Texte 2022015146
Article 1er.Le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2025, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, s'élève à :
1°50 pour médecin spécialiste en anesthésie-réanimation ;
2°20 pour médecin spécialiste en chirurgie ;
3°4 pour médecin spécialiste en neurochirurgie ;
4°19 pour médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Art. 2.Le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2025, visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2002, s'élève à :
1°122 pour dentiste généraliste ;
2°11 pour dentiste, spécialiste en orthodontie ;
3°5 pour dentiste, spécialiste en parodontologie.
Art. 3.L'article 4 du décret du 29 mars 2019 modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 4.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation et le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.