Texte 2022015120
Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 2022, il est inséré un chapitre XI rédigé comme suit :
" Chapitre XI - Soins à distance
Article 37 - Soins à distance.
§ 1. Définitions
a)Soins à distance : prestations couvertes par les notions de consultation à distance, télé-expertise, télésurveillance et télétraitement, qui se déroulent sans présence physique du patient et du dispensateur de soins, et au moyen de technologies de l'information et de la communication.
b)Consultation vidéo : consultation à distance effectuée par un dispensateur de soins à un patient au moyen de technologies de l'information et de la communication par liaison vidéo.
c)Consultation téléphonique : consultation à distance effectuée par un dispensateur de soins à un patient au moyen de technologies de l'information et de la communication par liaison téléphonique.
§ 2. Soins à distance par un médecin
A. Consultations à distance
101673
Consultation vidéo par un médecin généraliste...............................................N 8
101695
Consultation vidéo par un médecin spécialiste................................................N 8
101710
Consultation vidéo par un médecin généraliste sur base de droits acquis ou par un titulaire d'un diplôme de médecin....................................N 5
101732
Consultation téléphonique par un médecin...........N 3,6
Les prestations 101673, 101695, 101710 et 101732 comprennent une anamnèse complète du patient, une éventuelle proposition de traitement, avec l'éventuelle rédaction et signature des attestations, prescriptions et documents divers nécessaires.
Le médecin inscrit dans le dossier du patient le contact, l'éventuel diagnostic, la raison de la consultation, les conseils donnés, les éventuelles modifications au plan de traitement et la nature des documents délivrés.
Les prestations 101673, 101695, 101710 et 101732 ne peuvent être cumulées le même jour par le même médecin avec les honoraires des prestations visées à l'article 2 de la nomenclature.
Les prestations 101673, 101695 et 101710 ne peuvent pas être cumulées le même jour par le même médecin avec la prestation 101732.
Les prestations 101695 et 101732 ne peuvent être cumulées le même jour par le même médecin avec les honoraires des prestations visées aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 relatif aux mesures temporaires de lutte contre la pandémie COVID-19 et à la continuité des soins dans l'assurance obligatoire des soins de santé.
La prestation 101732 peut être attestée par un médecin généraliste, un médecin généraliste sur base de droits acquis, un titulaire d'un diplôme de médecin ou un médecin spécialiste, tel que défini à l'article 1, § 12.
§ 3. Pour pouvoir être attestées, les prestations visées au § 2, A. doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a)Pour les consultations vidéo, doivent être respectées les conditions suivantes :
- La communication se passe via un outil permettant un cryptage " de bout en bout " ;
- la communication n'est pas enregistrée sur la plateforme utilisée ;
- si l'outil comprend d'autres fonctions, outre la possibilité de communication vidéo ou audio, y compris l'échange de documents, celles-ci sont proposées de telle sorte que les utilisateurs sont en mesure de respecter les dispositions légales applicables.
b)Une consultation à distance peut uniquement avoir lieu à la demande du bénéficiaire et après l'accord du médecin. Le médecin ou son/sa collaborateur/collaboratrice note le moment de la demande dans le dossier du patient et le garde à disposition des organes de contrôle.
c)La consultation à distance se déroule de manière synchrone au moyen d'un contact téléphonique ou d'une liaison vidéo entre le médecin et le patient.
d)Le médecin a accès au dossier du patient pendant la consultation à distance.
e)Le médecin a une relation de traitement existante avec le patient. Une relation de traitement entre le médecin et le patient existe dans les cas suivants :
- avec le médecin généraliste qui gère le DMG ;
- avec le médecin généraliste qui fait partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un membre gère le DMG ;
- le médecin et le patient ont eu au moins une consultation physique dans l'année civile en cours ou dans au moins une des deux années civiles précédant la consultation à distance.
Par dérogation au premier alinéa, une consultation par téléphone ou par vidéo peut être facturée si le patient a été référé par un médecin à un médecin spécialiste ou si la consultation a eu lieu pendant le service de garde organisé pour les médecins généralistes.
Dans cette situation dérogatoire, le médecin qui facture note les circonstances qui justifient la facturation dans le dossier du patient. ".
Art. 2.Dans l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, confirmé par la loi du 24 décembre 2020, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'article 8 est abrogé ;
2°à l'article 10, les mots " avec la prestation 101135 ainsi qu' " sont abrogés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2022.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.