Texte 2022015086
Article 1er.Outre les définitions visées dans la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé, ci-après `la loi du 13 juin 2021', les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent arrêté :
1°`Délivrance de thérapie d'urgence COVID' : la délivrance par des pharmaciens de médicaments du stock stratégique, distribués conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juin 2021, dans les circonstances, aux groupes à risque en selon les conditions déterminés par le Ministre, conformément à l'article 27, 1°, b de la loi du 13 juin 2021 ;
2°" Nouveau foyer de COVID-19 " : toute situation où 2 contaminations ou plus au COVID-19 sont diagnostiqués et où il existe un lien entre les cas dans le temps et/ou dans l'espace, dans la mesure où cette situation survient pour la première fois, ou après qu'un foyer précédent soit passé. Un foyer est considéré comme passé 14 jours après la notification du dernier cas, si aucun autre nouveau cas lié au même foyer n'est identifié pendant cette période;
3°" CAAMI ", la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
4°" Comité de l'assurance ": Le Comité de l'assurance soins de santé.
Art. 2.Pour la délivrance d'une thérapie d'urgence COVID, dans le cadre de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé, un forfait est prévu pour les pharmaciens, dont le montant (T.V.A. comprise) est déterminé à l'article 4. Ce forfait comprend le remboursement pour toute mission, responsabilité et obligation du pharmacien dans le cadre de la délivrance d'une thérapie d'urgence COVID.
Art. 3.Un pharmacien peut facturer l'honoraire forfaitaire visé à l'article 2 à l'assurance obligatoire soins de santé soit une fois par nouveau foyer de COVID-19 dans une institution pour personnes âgées, à l'exclusion des services de gériatrie isolés, pour des bénéficiaires qui y résident, soit une fois par patient pour des bénéficiaires qui n'y résident pas, soit une fois par patient pour les bénéficiaires qui résident dans une telle institution dans laquelle un foyer n'est pas identifié, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet, si les conditions suivantes sont remplies :
1°le médicament a été commandé, livré et délivré conformément aux conditions particulières pour ce médicament, le cas échéant déterminées par le ministre, conformément à l'article 27, 1°, b. de la loi du 13 juin 2021
2°le pharmacien s'assure qu'il a l'autorisation du bénéficiaire ou son mandataire concerné pour partager les informations relatives à la délivrance du médicament via le Dossier Pharmaceutique Partagé ;
3°le pharmacien enregistre la délivrance du médicament dans le Dossier Pharmaceutique Partagé du bénéficiaire, pour autant que le patient ne s'oppose pas à cet enregistrement.
Aucune contribution financière n'est facturée par le pharmacien au patient et/ou à son mandataire pour la délivrance d'une thérapie d'urgence COVID.
Art. 4.Pour la délivrance de thérapie d'urgence COVID pour des patients qui résident dans une institution pour personnes âgées, à l'exclusion des services de gériatrie isolés, l'honoraire forfaitaire spécifique est de 390 euros (T.V.A. incluse). Pour la délivrance de thérapie d'urgence COVID pour des patients qui ne résident pas dans institution pour personnes âgées, à l'exclusion des services de gériatrie isolés, l'honoraire forfaitaire spécifique est de 14,03 euros (T.V.A. incluse) par nouveau traitement prescrit d'un médicament d'urgence COVID.
Art. 5.Les offices de tarifications facturent à la CAAMI via le circuit anonymisé de facturation Pharmanet selon les instructions aux offices de tarifications, telles que définies par le comité de l'assurance, et sous un pseudocode de catégorie spécifique, l'honoraire forfaitaire pour leurs pharmaciens affiliés conformément à l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 6.Après vérification la CAAMI paie les honoraires forfaitaires, aux offices de tarification conformément aux instructions Pharmanet telles qu'approuvées par le Comité de l'assurance.
Art. 7.La CAAMI transmet par l'intermédiaire des statistiques Pharmanet piste unique les informations relatives aux honoraires payés, notamment le numéro d'identification INAMI de la pharmacie et le nombre d'honoraires forfaitaires, au Service des soins de santé de l'INAMI.
Art. 8.§ 1er. Avant la fin du mois, l'Institut verse à la CAAMI une avance égale à un onzième du budget total estimé pour l'année en cours, pour payer les honoraires forfaitaires.
Ce budget total pour 2022 est estimé à 530.000 euro.
["1 Ce budget total pour 2023 est estim\233 \224 653.000 euro."°
§ 2. Le décompte d'une année est approuvé par l'INAMI durant le second trimestre de l'année suivante.
Le solde du décompte à charge de la CAAMI est payé par l'INAMI.
Dans le cas où le solde serait négatif, la CAAMI rembourse à l'INAMI la différence.
§ 3. Pour l'exécution de ses missions, la CAAMIre>çoit en 2022 une intervention unique de 10.000 euros pour la réalisation de l'organisation du paiement des honoraires forfaitaires.
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(1AR 2023-12-11/10, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 18 février 2022 et cesse d'être en vigueur [1 le 31 décembre 2023]1.
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(1AR 2023-12-11/10, art. 2, 002; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.