Texte 2022015066

19 JUIN 2022. - Arrêté royal déterminant les modalités de consultation de la Centrale des crédits aux particuliers par la Commission des jeux de hasard et modifiant les dispositions relatives à la limitation des jeux de hasard en ligne

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
20-7-2022
Numéro
2022015066
Page
58046
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-19/02
Entrée en vigueur / Effet
20-10-2022
Texte modifié
2018014587
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modalités de la consultation, par la Commission des jeux de hasard, de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique

Article 1er. La consultation de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique par la Commission des jeux de hasard est motivée par les finalités visées l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information.

Art. 2.La Banque nationale de Belgique détermine les modalités techniques relatives à la consultation par la Commission des jeux de hasard de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique.

Art. 3.§ 1er. Les données d'identification du joueur qui sollicite une augmentation de sa limite de jeu en application de l'article 6, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information sont transmises à la Banque nationale de Belgique pour qu'elle vérifie si le joueur est connu comme étant en défaut de paiement au sens de l'article VII.148 du Code de droit économique dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers.

Les données d'identification visées à l'alinéa premier sont :

le numéro de registre national du joueur, s'il est connu du titulaire de la licence ;

si le numéro de registre national du joueur n'est pas connu du titulaire de la licence, le nom, le premier prénom officiel et la date de naissance du joueur.

Aucune donnée sur les crédits enregistrés n'est fournie.

§ 2. Le numéro de registre national est utilisé à seule fin de déterminer si le joueur est connu comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers.

Dans le cadre des finalités visées à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information, la Commission des jeux de hasard est habilitée à utiliser le numéro de registre national comme critère de recherche au sein de la Centrale des crédits de la Banque nationale de Belgique.

Au moment d'adresser une requête d'augmentation de la limite de jeu à la Commission des jeux de hasard, les titulaires de licence de classe A+, B+ ou F1+ collectent le numéro de registre national du joueur pour le communiquer à la Commission des jeux de hasard.

Art. 4.La Commission des jeux de hasard conserve le numéro de registre national ou les données d'identification des joueurs visés à l'article 3 pendant la durée nécessaire pour sa mission de vérification mensuelle si l'autorisation d'augmentation de la limite de jeux peut subsister.

La Commission des jeux de hasard supprime les données d'identification visées à l'article 3 si la limite de jeu du compte joueur en ligne est réduite à 200 euros ou moins, ou si le compte joueur en ligne est supprimé.

Art. 5.§ 1er. La Commission des jeux de hasard établit des fichiers de journalisation des consultations de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique.

Les fichiers de journalisation des consultations permettent d'établir :

la date et l'heure de la consultation ;

l'identification de l'utilisateur individuel ou à défaut le processus ou le système qui a accédé aux données ;

le type de requête ;

la finalité de la consultation.

§ 2. La Banque nationale de Belgique établit des fichiers de journalisation permettant d'établir :

l'identification de l'utilisateur qui a accédé aux données ou obtenu communication de celles-ci ;

le type de requête faite ;

la date et l'heure de la consultation ou de la communication.

§ 3. Des mesures appropriées sont adoptées par la Commission des jeux de hasard et la Banque nationale de Belgique pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation et, en particulier, pour empêcher tout traitement non autorisé et pour assurer l'intégrité des données traitées.

Les fichiers de journalisation sont conservés pendant cinq ans à partir de la date de la consultation.

Les fichiers de journalisation de la Commission des jeux de hasard sont tenus à disposition de l'Autorité de protection des données à première demande.

Art. 6.Les personnes désignées par la Commission des jeux de hasard, pour lesquels la fonction nécessite d'accéder à la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique, ne peuvent accéder à l'information selon laquelle un joueur est en défaut de paiement au sens de l'article VII.148 du Code de droit économique qu'après une authentification par le biais de sa carte d'identité électronique soit vis-à-vis de l'application de la Commission des jeux de hasard soit vis-à-vis de l'application de la Banque nationale de Belgique

La Commission des jeux de hasard fournit à première demande, à la Banque nationale de Belgique ou à l'Autorité de protection des données, l'identité du membre de son personnel qui a consulté ou pris connaissance des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier.

Art. 7.La Commission des jeux de hasard conserve les données à caractère personnel consultées auprès de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique le temps nécessaire à l'accomplissement de ses missions visées à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information.

Art. 8.Les frais de consultation de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique sont entièrement à la charge du fonds de la Commission des jeux de hasard tel que visé à l'article 19, § 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information

Art. 9.Dans l'article 6, § 1er, 1°, point a), de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information, le nombre " 500 " est remplacé par le nombre " 200 ", et les mots " sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe " sont abrogés.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur et disposition transitoire

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la limite de jeu est fixée pour tous les comptes joueurs à la limite de jeu de 200 euros conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 12.Le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de la Justice, la Ministre de l'Intérieur, et le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

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