Texte 2022015061
Article 1er.Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, rétabli par l'arrêté royal du 21 mars 2014, remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2022 et modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "30 septembre 2022" sont chaque fois remplacés par les mots "31 décembre 2022" ;
2°les mots "1er octobre 2022" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2023".
Art. 2.L'article 1erbis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2022, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1erbis/1. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er août 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, est soumise au taux réduit de 6 p.c., la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.
§ 2. Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 août 2022, peut être le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er août 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er août 2022.
Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er janvier 2023.
Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou au 1er août 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er janvier 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.
Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.".
Art. 3.Dans l'article 1erquater/1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2022, le 3° remplacé par ce qui suit :
"3° pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui :
a)est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ;
b)utilise une source d'énergie autre que l'électricité ;
c)peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément ;
d)est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.