Texte 2021A43423

24 DECEMBRE 2021. - Cinquième modification au troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
31-12-2021
Numéro
2021A43423
Page
126601
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-24/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2014A14282
belgiquelex

Art. M1.

"Chapitre VIII quater - Mesures de financement particulières pour l'année 2022

Art. 40/10. Aux fins du présent chapitre, on entend par :

Règlement d'exécution (UE) 2019/317 : Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 ;

Règlement d'exécution (UE) 2020/1627 : Règlement d'exécution (UE) 2020/1627 de la Commission du 3 novembre 2020 relatif aux mesures exceptionnelles prises pour la troisième période de référence (2020-2024) du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen en raison de la pandémie de COVID-19 ;

L'arrêté royal du 9 décembre 2021 : l'arrêté royal du 9 décembre 2021 fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2022;

Le plan de performance : le plan de performance adopté le 1er octobre 2021 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 3(1) du Règlement d'exécution (UE) 2020/1627.

Section 1. - Application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic

Art. 40/11. § 1. Conformément aux dispositions du présent article, une application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic tel que réglé à l'article 27 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 est prévue pour skeyes pour l'année 2022 afin de couvrir la perte de revenus possible résultant en 2022 :

- des écarts entre les prévisions d'unités de service établies pour l'année 2022 dans le plan de performance et le nombre réel d'unités de service pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National visés à l'article 37 ; et

- des écarts entre les prévisions d'unités de service utilisées pour l'année 2022 reprises à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 et le nombre réel d'unités de service pour les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports publics régionaux visés à l'article 38.

§ 2. Par dérogation à l'article 37, § 1 et par application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic, la rémunération par l'Etat en 2022 pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National est calculée sur base des prévisions d'unités de service établies pour l'année 2022 dans le plan de performance (W).

§ 3. Par dérogation à l'article 38, § 3 et par application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic, la rémunération par l'Etat en 2022 pour les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports publics régionaux est calculée sur base des prévisions d'unités de service établies pour l'année 2022 reprises à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 (W).

§ 4. L'article 39, §§ 1 et 2, premier alinéa du présent contrat de gestion sont d'application pour les rémunérations visées aux §§ 2 et 3.

§ 5. Par dérogation à l'article 39, § 2, deuxième alinéa, la correction correspondant à la part du risque de trafic devant être supportée par l'Etat en 2022 conformément au mécanisme de partage du risque lié au trafic, tel que réglé à l'article 27 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317, ne sera pas transférée aux années suivantes pour le calcul du `taux unitaire de l'Etat'.

Section 2. - Entrée en vigueur

Art. 40/12. Les articles 40/10 jusqu'au 40/11 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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