Texte 2021206158

20 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2022 et mise à jour au 12-10-2022)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
10-1-2022
Numéro
2021206158
Page
552
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-20/11
Entrée en vigueur / Effet
20-01-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, [1 ...]1;

le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

l'AdN : la société anonyme de droit public Agence du Numérique, créée par le décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé " A.E.I ", modifié par le décret du 4 mai 2017;

la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible sur le site de la Région wallonne;

l'entreprise : le bénéficiaire qui répond à la définition de l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016;

["1 5\176 /1 l'ASBL : le b\233n\233ficiaire qui r\233pond \224 la d\233finition de l'association sans but lucratif vis\233e \224 l'article 1er, 9\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon ; "°

le prestataire de services : l'entreprise, personne physique ou personne morale, qui répond à la définition du prestataire de services visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du 21 décembre 2016;

la maturité numérique : l'usage des technologies numériques pour augmenter les performances de l'entreprise [1 ou de l'ASBL]1 dans le cadre de ses priorités stratégiques et particulièrement pour optimiser sa stratégie commerciale digitale;

le DIGISCORE : l'outil de mesure de la maturité numérique, développé par l'AdN et mis à disposition gratuitement par Digital Wallonia;

le diagnostic : l'analyse approfondie de la situation de l'entreprise [1 ou de l'ASBL]1 en matière de maturité numérique ou de cybersécurité, concrétisée par un rapport détaillé et complémentaire au DIGISCORE;

10°le règlement (UE) n°1303/2013 : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, et les actes délégués qui en découlent;

11°le règlement (UE) n° 1301/2013 : le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.

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(1AM 2022-04-04/01, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2022)

Art. 2.Les aides octroyées en vertu du présent arrêté, accessibles aux entreprises, s'inscrivent dans la thématique relance économique par le numérique dans laquelle sont instaurés deux chèques qui sont spécifiques à la mesure mise en place et financée par le FEDER dans le cadre de l'initiative REACT-EU.

["1 Les aides vis\233es \224 l'alin\233a 1er, sont \233galement accessibles aux ASBL dans les m\234mes conditions que celles \233nonc\233es aux articles 5, 6, 7, 8, 9, alin\233a 2."°

Sur la base du savoir-faire d'experts spécialisés chargés d'évaluer les besoins et d'élaborer une stratégie, cette mesure vise à soutenir le recours accru et plus sécurisé aux outils et canaux numériques.

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(1AM 2022-04-04/01, art. 2, 002; En vigueur : 20-04-2022)

Art. 3.Les deux chèques de la thématique " relance économique par le numérique " sont :

le chèque " diagnostic " constitue la première phase. Il n'est pas obligatoire pour l'entreprise lorsque :

a)un diagnostic a été réalisé dans le cadre d'un chèque maturité numérique ou cybersécurité, dans les douze mois précédant l'introduction de la demande de la phase une ou deux et;

b)pour autant que le diagnostic soit en lien avec le projet actuel et reste en phase avec la situation de l'entreprise;

le chèque " plan d'actions stratégiques " qui porte sur l'établissement ou le renforcement d'une stratégie de positionnement digital, d'un projet d'e- commerce ou d'une politique de sécurité des infrastructures et données et qui constitue la seconde phase.

Les deux chèques relèvent du pilier " conseils " du portefeuille électronique.

Art. 4.Les dossiers sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini aux articles 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

Les décisions de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement relèvent de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

Art. 5.Pour chacun des chèques, lors de l'introduction de la demande, le dossier contient les documents suivants :

la demande de chèque générée par la plateforme web;

la convention entre bénéficiaire et prestataire de services générée par la plateforme web. Cette convention peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée;

[1 pour les entreprises]1 l'attestation de minimis téléchargeable sur la plateforme web;

pour les entreprises, l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme web;

le rapport de diagnostic pour le chèque " plan d'actions stratégiques ".

["2 6\176 la d\233claration sur l'honneur t\233l\233chargeable sur la plateforme web, permettant d'attester l'\233ligibilit\233 de l'ASBL."°

Pour chacun des chèques, lors de la clôture de la prestation, le dossier contient les documents suivants :

le rapport d'exécution de la prestation de services, généré par la plateforme web. Ce rapport peut être complété par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée;

le livrable écrit remis au bénéficiaire;

le relevé de prestation;

la facture émise par le prestataire de services.

Le SPW EER peut réclamer des informations complémentaires pour l'appréciation du dossier.

Les données à caractère personnel de l'entreprise [3 , de l'ASBL]3 et du prestataire de services, traitées dans le cadre de la gestion d'un dossier sont :

la dénomination de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique;

l'identité du représentant légal de l'entreprise [4 , de l'ASBL]4 et du prestataire de services;

l'adresse du siège de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique;

le numéro d'entreprise de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique;

le compte bancaire de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique.

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(1AM 2022-04-04/01, art. 3,1°, 002; En vigueur : 20-01-2022)

(2AM 2022-04-04/01, art. 3,2°, 002; En vigueur : 20-04-2022)

(3AM 2022-04-04/01, art. 3,3°, 002; En vigueur : 20-04-2022)

(4AM 2022-04-04/01, art. 3,4°, 002; En vigueur : 20-04-2022)

Art. 6.Outre les éléments repris à l'article 5, le dossier contient :

pour l'introduction d'une demande de chèque " diagnostic " : la mesure de la maturité numérique initiale du bénéficiaire qui est calculée avec le DIGISCORE;

pour l'introduction d'une demande de chèque " plan d'actions stratégiques " : le rapport de diagnostic qui constitue un prérequis.

Le diagnostic visé à l'alinéa 1er, 2°, peut avoir été établi dans les douze mois précédant le cadre d'une demande préalable de chèque maturité numérique ou de chèque cybersécurité et pour autant que le diagnostic soit en lien avec le projet actuel et reste en phase avec la situation de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le dossier du chèque " plan d'actions stratégiques " contient également la mesure de la maturité numérique initiale du bénéficiaire qui est calculée avec le DIGISCORE.

Les données à caractère personnel de l'entreprise, traitées dans le cadre des éléments complémentaires réclamés aux alinéas 1er et 2, sont identiques à celles mentionnées à l'article 5, alinéa 4.

Art. 7.Les chèques de la thématique " relance économique par le numérique " font l'objet d'un financement européen dans le cadre du FEDER. Celui-ci est régi par le règlement (UE) n° 1303/2013, le règlement (UE) n° 1301/2013, le programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.EU et le complément de programmation du programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.EU.

Les dépenses éligibles couvertes par les chèques de la thématique " relance économique par le numérique " sont :

pour le chèque " diagnostic " :

a)la réalisation d'un diagnostic de maturité numérique, incluant l'examen des capacités du bénéficiaire à pérenniser les outils existants ou à implémenter, compris comme étant l'examen de la situation actuelle et l'analyse des besoins en matière d'e-commerce et de positionnement digital;

b)la réalisation d'un diagnostic de cybersécurité, compris comme étant l'examen de la situation actuelle et l'analyse des besoins en matière de sécurisation des outils et de protection des données;

pour le chèque " plan d'actions stratégiques " :

a)la réalisation d'un test de performance concurrentiel;

b)la définition des objectifs business, des publics cibles, des messages clés;

c)l'analyse des mots-clés et de référencement;

d)le développement d'une stratégie de référencement, dont la définition des indicateurs de performances clés;

e)la définition de la stratégie de contenu, à savoir l'identification de réseaux, de supports, du " tone of voice " et mettre en place un calendrier éditorial;

f)le développement d'une stratégie digitale en appui du process de fonctionnement interne, de commercialisation et de distribution, liée à des applications numériques permettant l'évolution numérique du bénéficiaire telle que la facturation en ligne et la gestion automatisée des stocks.

["1 g) l'accompagnement du b\233n\233ficiaire dans la mise en place ou l'am\233lioration de sa strat\233gie en cybers\233curit\233 au sein de ses processus internes, \224 l'exclusion d'une mise en conformit\233 relative \224 une norme ou directive officielles."°

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(1AM 2022-04-04/01, art. 4, 002; En vigueur : 20-01-2022)

Art. 8.§ 1er. Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles des chèques de la thématique " relance économique par le numérique " est de nonante pour cent.

Le montant total de l'intervention publique octroyée par entreprise dans le cadre des chèques de la thématique " relance économique par le numérique " est limité à 7.600 euros HTVA.

§ 2. Pour le chèque " diagnostic ", le montant maximal de l'intervention publique par bénéficiaire est de 1.900 euros HTVA. [1 Il permet de couvrir les prestations relatives à un diagnostic de maturité numérique à concurrence d'un jour maximum, ou d'un diagnostic de cybersécurité à concurrence d'un jour maximum, portant ainsi la prestation de diagnostic la plus complète à un maximum de deux journées d'audit. L'intervention publique est limitée à 950 euros HT.V.A. par jour]1.

Pour le chèque " plan d'actions stratégique ", le montant maximal de l'intervention publique par bénéficiaire est de 5.700 euros HTVA. Il permet de couvrir les prestations relatives à la conception d'une stratégie initiale à concurrence de trois jours maximum ou sur le renforcement d'une stratégie existante à concurrence de deux jours maximum. [1 Les prestations peuvent viser au maximum deux axes parmi les trois axes d'intervention que sont la stratégie de positionnement digital, le projet d'e-commerce et la politique de cybersécurité. Lorsque les prestations concernent deux axes, elles peuvent s'étendre à six journées maximum. L'intervention publique est limitée à 950 euros HT.V.A. par jour]1.

Les prestations de services sont réalisées dans un délai maximum de trois mois, à dater de la recevabilité du dossier, pour chacun des chèques.

Compte tenu des contraintes d'exécution liées au financement européen de l'intervention publique, la finalisation des prestations liées aux différents chèques et l'introduction de la demande de paiement du prestataire de services sont effectuées pour le 31 [2 décembre]2 2023 au plus tard. [2 ...]2

En cas d'épuisement des crédits budgétaires ou d'arrêt du financement visé à l'article 7, alinéa 1er, le pourcentage de l'aide prévu à l'articles 8, § 1er, alinéa 1er, est ramené à zéro pour cent.

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(1AM 2022-04-04/01, art. 5, 002; En vigueur : 20-01-2022)

(2AM 2022-09-01/12, art. 1, 003; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 9.[1 Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 7, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER pour les chèques maturité numérique et cybersécurité de la thématique " Transformation numérique de l'entreprise " bénéficient d'une extension de labellisation et peuvent réaliser les prestations dans le cadre des chèques de la thématique " relance économique par le numérique " sur la base de leurs compétences d'expertises similaires]1.

["2 Les prestataires de services sp\233cialis\233s pour les prestations vis\233es \224 l'article 7, alin\233a 2, et d\233j\224 labellis\233s par le SPW EER dans une autre th\233matique peuvent b\233n\233ficier d'une extension de labellisation et r\233aliser les prestations dans le cadre des ch\232ques de la th\233matique \" relance \233conomique par le num\233rique \" sur la base d'une \233valuation compl\233mentaire, r\233alis\233e par le SPW EER, attestant de l'ad\233quation de leurs comp\233tences et/ou d'expertises similaires."°

Le prestataire de services ne réalise pas une prestation visée par le présent arrêté pour une entreprise dans laquelle il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.

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(1AM 2022-04-04/01, art. 6, 002; En vigueur : 20-01-2022)

(2AM 2022-09-01/12, art. 2, 003; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 10.Dans le cadre des chèques de la thématique " relance économique par le numérique ", outre les éléments minimaux demandés à l'article 20, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon, le prestataire de services mentionne dans son rapport d'exécution de la prestation de services, généré par la plateforme web :

le planning détaillé des jours effectifs de prestation;

en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;

la mention suivante :

" Le montant de .....euros, correspondant au chèque n° [numéro du chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros. Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à......... (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...). ".

Les données à caractère personnel du sous-traitant exerçant en entreprise personne physique, traitées dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, sont :

la dénomination;

l'adresse du siège;

le numéro d'entreprise.

Art. 11.Le responsable de traitement des données à caractère personnel, reprises aux articles 5, alinéa 4, 6, alinéas 1er et 2, et 10, alinéa 2, est le SPW EER.

Art. 12.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.

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