Texte 2021206148
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1)" l'arrêté royal n° 38 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2)" le travailleur indépendant " : le travailleur indépendant visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;
3)" l'aidant " : l'aidant visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;
4)" le conjoint aidant " : le conjoint aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;
5)" le demandeur " : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir les allocations visées dans le présent arrêté;
6)" le bénéficiaire ": le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui bénéficie des allocations visées dans le présent arrêté;
7)" la caisse d'assurances sociales " : la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § § 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38;
8)" membre de la famille " : la personne visée à l'article 18ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38.
Chapitre 2.- L'allocation en cas de décès d'un membre de la famille
Art. 2.L'allocation est octroyée au travailleur indépendant, à l'aidant ou au conjoint aidant qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1°Il est assujetti à l'arrêté royal n°38 pendant les deux trimestres qui précèdent celui du décès du membre de la famille, ainsi que pendant le trimestre du décès et les trimestres durant lesquels l'activité professionnelle est interrompue dans le cadre du présent arrêté.
Le travailleur indépendant qui n'était pas assujetti à l'arrêté royal n° 38 pendant un ou deux des deux trimestres qui précèdent celui du décès, est censé l'être s'il était assujetti à un autre système de sécurité sociale belge pendant, respectivement, ce trimestre ou ces deux trimestres.
2°Il est redevable, pour la période visée au 1°, des cotisations visées aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, 12, § 1erter, 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2° de l'arrêté royal n° 38.
Le travailleur indépendant visé aux articles 12, § 2, ou 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis soit au moins égal à celui des cotisations visées à l'article 12, § 1er précité.
3°Il a payé les cotisations sociales provisoires légalement dues pour les deux trimestres qui précèdent celui du décès du membre de la famille ou il est censé les avoir payées.
Le travailleur indépendant qui, sur base d'un assujettissement à un autre système de sécurité sociale belge, a droit à l'allocation visée par le présent arrêté en vertu de la disposition reprise à la deuxième phrase du 1°, est censé satisfaire à cette condition.
4°Il interrompt temporairement toute activité professionnelle à l'occasion du décès du membre de la famille. [1 Lorsque l'enfant visé à l'article 18ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, est mort-né, l'allocation ne peut être octroyée que pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception.]1
L'interruption doit avoir lieu au cours de la période qui débute le jour du décès et prend fin le dernier jour de l'année qui suit le jour du décès.
La période maximale d'interruption visée à l'article 18ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, ne doit pas nécessairement être une période continue.
Pendant la période d'interruption, le bénéficiaire n'exerce aucune activité professionnelle à titre personnel.
5°Il introduit une demande selon les modalités prévues à l'article 3.
L'interruption peut être répartie en plusieurs demandes à condition que la durée totale de l'interruption ne dépasse pas la période maximale d'interruption visée à l'article 18ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal nr° 38.
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(1AR 2023-09-27/09, art. 3, 003; En vigueur : 06-10-2023)
Art. 3.§ 1er. Pour prétendre au bénéfice de l'allocation, le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant doit introduire une demande auprès de sa caisse d'assurances sociales par envoi recommandé ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi.
§ 2. Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite au plus tard le dernier jour de l'année qui suit le jour du décès.
§ 3. La demande doit contenir ce qui suit :
a)une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur indique quels jours il a interrompu ou interrompra toute activité professionnelle;
b)le nom, le lien de parenté et un extrait de l'acte de décès du membre de la famille décédé, dans la mesure où la caisse d'assurances sociales ne dispose pas encore elle-même de cette information.
Art. 4.Le montant journalier de l'allocation s'élève à [1 86,63 euros]1. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 109,34 (base 2013 = 100).
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(1AR 2023-04-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 5.Le droit au congé de deuil, tel que visé dans l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, qui a été octroyé à l'occasion du décès de la même personne exclut, le cas échéant, le droit à l'allocation visée dans le présent arrêté.
La même règle s'applique au droit aux congés de circonstances tel que visé dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, octroyé suite au décès de la même personne.
L'allocation visée dans le présent arrêté n'est pas due non plus pour les jours pendant lesquels le demandeur bénéficie déjà d'une prestation visée aux articles 18 et 18bis de l'arrêté royal n° 38.
Art. 6.§ 1er. Le paiement de l'allocation visée dans le présent arrêté par la caisse d'assurances sociales survient au plus tard à la fin du mois civil qui suit celui de l'interruption.
Si l'interruption prend fin préalablement à l'introduction de la demande visée à l'article 3, le paiement survient au plus tard à la fin du mois civil qui suit celui au cours duquel ladite demande a été introduite.
§ 2. Le bénéficiaire informe sa caisse d'assurances sociales de tout élément pouvant faire obstacle au bénéfice de l'allocation qui n'aurait pas déjà été communiqué à sa caisse d'assurances sociales.
Art. 7.Art. 7. § 1er. L'action en paiement de l' allocation visée dans le présent arrêté se prescrit par un an à compter du premier jour du mois civil qui suit celui de l'interruption.
§ 2. L'action en récupération de l'allocation payée indument se prescrit par un an à compter de la date à laquelle le paiement relatif à la demande a été effectué.
Chapitre 3.- Disposition modificative
Art. 8.Dans l'article 51, § 1er, l'arrêté royal portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 2019, les mots " et de l'allocation en cas de décès d'un membre de la famille " sont insérés entre les mots " l'aide à la naissance " et " lorsque ce paiement doit intervenir dans les cinq jours".
Art. 9.Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.