Texte 2021206112
Article 1er.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateur, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires et les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu'enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d'indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, de la loi ou visées à l'article 17sexies du présent arrêté; ";
b)le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit :
" 7° les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu'ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l'évènement et 3 jours avant ou après l'évènement, à l'exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d'indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, de la loi ou visées à l'article 17sexies du présent arrêté. ";
c)le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs et les travailleurs visés aux 1° et 3° à 7° inclus de l'alinéa 1er, sont soustraits à l'application de la loi, pour autant que l'occupation visée ne dépasse pas :
1°300 heures de travail au cours d'une année civile, avec un plafond trimestriel correspondant à 190 heures pour le troisième trimestre et 100 heures pour les autres trimestres de la même année civile, chez un ou plusieurs employeurs pour les activités qui relèvent du champ d'application du présent article;
2°Par dérogation au 1°, 450 heures de travail au cours d'une année civile, avec un plafond trimestriel correspondant à 285 heures pour le troisième trimestre et 150 heures pour les autres trimestres de la même année civile, chez un ou plusieurs employeurs pour les activités liées à l'initiation sportive ou à des activités sportives qui relèvent du champ d'application du présent article.
Les plafonds fixés à l'alinéa 3 peuvent être cumulés sans toutefois dépasser les plafonds visés à l'alinéa 3, 2°.
En cas de dépassement de l'un des plafonds prévu aux alinéas 3 et 4, l'ensemble des heures de travail prestées auprès de l'employeur chez qui le dépassement a lieu sont soumises à l'application de la loi, et ce, pour toutes les rémunérations payées au travailleur par ce même employeur au cours de l'année civile. Cette disposition est également d'application pour les travailleurs visés à l'article 17bis du présent arrêté, en cas de dépassement du plafond annuel de 190 heures prévu à l'article 17bis, § 2, et/ou des plafonds trimestriels prévus à l'alinéa 3 du présent article. ";
d)il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. La fourniture de prestations dans le cadre du présent article n'est pas autorisée si l'employeur et le travailleur concernés étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d'entreprise au cours d'une période d'un an précédant le début des prestations.
La fourniture de prestations dans le cadre du présent article n'est pas autorisée si le travailleur était occupé par l'employeur dans le cadre d'un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas si, au cours de la même période, un contrat de travail au sens de titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail liait l'employeur et le travailleur concerné, ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d'une mise à la pension.
L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas aux personnes exerçant les activités visées à l'article 3, 7° et 8°, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif qui ont conclu un contrat d'entreprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Cette disposition est d'application jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas aux personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent article. ";
e)le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, concernant les employeurs et les travailleurs visés aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, du présent article, la déclaration, telle que visée au § 2, du nombre d'heures de travail du travailleur, doit être faite par l'employeur préalablement pour chaque occupation, par voie électronique, sous la forme et conformément aux modalités déterminées dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ";
f)il est complété par les paragraphes 10 et 11 rédigés comme suit :
" § 10. Pour le travailleur qui, dans le cadre d'une occupation visée au présent article, dépasse 190 heures de prestations, puis est engagé sous contrat d'occupation étudiants tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 précitée, le quota d'heures en qualité d'étudiant est diminué des heures dépassant les 190 heures précitées.
§ 11. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " journée de travail ", une journée de 8 heures.
Dans la déclaration telle que visée au § 2, chaque heure commencée doit être déclarée comme une heure complète. ".
Art. 2.Dans l'article 17bis du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sont également soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui répondent aux conditions visées au § 1er, et qui ont été soustraits à l'application de la loi en vertu de l'article 17 à la condition qu'ils prestent, au cours d'une même année civile, au maximum 190 heures dans le cadre d'une occupation visée à l'article 17 et au maximum 475 heures dans le cadre d'une occupation visée au § 1er. Les plafonds trimestriels de l'article 17, § 1er, alinéa 3, sont d'application. ".
Art. 3.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d'application et fixant les règles spéciales d'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1995, les mots " l'article 17, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'arrêté royal précité; " sont remplacés par les mots " l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté royal précité; ".
Art. 4.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit :
" Art. 7/2. En même temps que les données énumérées à l'article 4, l'employeur communique, pour les personnes visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, les données suivantes, au maximum 15 jours avant le début de chaque trimestre :
1°par trimestre civil le nombre d'heures visé à l'article 17, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, durant lesquelles le travailleur sera occupé;
2°la date de l'entrée en service et la date de sortie de service du travailleur par trimestre;
3°la nature de l'activité prestée par le travailleur telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'alinéa 3, 1° et 2°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, selon les modalités définies par l'Office national de Sécurité sociale.
L'Office national de sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. ".
Art. 5.Les données à caractère personnel visées à l'article 7/2 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office national de sécurité sociale au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires pour lesquels ces données à caractère personnel sont nécessaires.
Art. 6.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté modifié par les arrêté royaux des 14 octobre 2005 et 13 décembre 2016, les mots " et 7/1 " et les mots " ou l'article 7/1 " sont respectivement remplacés par les mots ", 7/1 et 7/2 " et les mots " l'article 7/1, ou l'article 7/2 ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.