Texte 2021205992
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en matière d'Aménagement du territoire;
2°administration : le département du ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'Aménagement du territoire;
3°commission de gestion des parcs naturels : la commission mentionnée au chapitre III du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels.
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre octroie aux commissions de gestion des parcs naturels qui s'étendent en tout ou partie en région de langue allemande et introduisent une demande allant dans ce sens une subvention annuelle pour les frais de fonctionnement liés aux missions en matière d'aménagement du territoire, en ce compris le paysage.
La subvention mentionnée à l'alinéa 1er concerne :
1°la coordination des projets d'aménagement du territoire prévus à l'article 7, 2°, du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
2°la remise, par les commissions de gestion, d'avis découlant de l'article 15, 3° et 4°, du même décret ou, selon le cas, des articles 7 et 8 de l'accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes.
Art. 3.§ 1er - La subvention correspond à la somme des produits des paramètres suivants :
1°le nombre de communes de la région [1 de langue allemande résidant à l'intérieur du parc naturel, multiplié par]1 2 000 euros;
2°la superficie du parc naturel s'étendant en région de langue allemande, multipliée par 250 euros par mille hectares;
3°le nombre d'habitants des communes de la région de langue allemande, multiplié par 500 euros par mille habitans.
Si, à la suite de l'application de l'alinéa 1er, les subventions contiennent une fraction en millièmes, celle-ci est arrondie au millier supérieur ou inférieur selon qu'elle atteint ou non 500.
Les chiffres utilisés pour calculer le montant de la subvention se rapportent au 1er novembre de l'année précédente.
§ 2 - Les montants mentionnés au § 1er, alinéa 1er, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix est lié à l'indice-pivot 110,51 du mois de mars 2021.
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(1ACG 2023-09-28/27, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.§ 1er - La demande de subvention pour les activités d'une année calendrier est introduite auprès de l'administration par la commission de gestion du parc naturel, et ce, entre le 1er janvier et le 30 mars de l'année concernée.
La demande de subvention est accompagnée des documents suivants :
1°le budget voté par la commission de gestion pour l'exercice auquel se rapporte la demande de subvention, détaillant la part dévolue au coût en personnel chargé de missions relatives à l'aménagement du territoire ainsi qu'une note synthétique du programme des activités dans ce domaine;
2°les derniers comptes annuels approuvés par les commissions de gestion.
§ 2 - Si les obligations mentionnées au § 1er, alinéa 2, ne sont pas remplies, la demande de subvention est irrecevable.
L'administration en informe la commission de gestion dans les quinze jours suivant la réception de la demande de subvention.
Le § 1er, alinéa 2, 2°, ne s'applique pas aux commissions de gestion dont la date de constitution remonte à moins de deux ans à dater de la demande de subvention.
Art. 5.Le ministre statue sur l'octroi de la subvention dans les quarante jours suivant la réception de la demande y afférente.
Art. 6.Le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées en application du présent arrêté s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 7.Nonobstant toute disposition contraire, les parcs naturels qui existaient déjà au 1er janvier 2020 et s'étendent en tout ou partie en région de langue allemande obtiennent, pour les années budgétaires 2020 et 2021, une subvention annuelle pour les frais de fonctionnement liés aux missions en matière d'aménagement du territoire, en ce compris le paysage. La subvention est calculée conformément aux dispositions de l'article 3.
Art. 8.Les articles 6/1, 6/2, 10/1 et 10/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011, sont abrogés.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 10.Le Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.