Texte 2021205975
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications relatives à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction
Art. 2.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, modifié par les lois des 8 juin 2008 et 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 1er, les mots "à raison de maximum une heure par jour" sont remplacés par les mots "à raison de maximum une heure trente minutes par jour";
2°à l'alinéa 4, les mots "dans les six mois" sont remplacés par les mots "dans les douze mois".