Texte 2021205905
Article 1er.Pour le calcul du montant du pécule de vacances et de la durée des vacances des personnes mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au coronavirus pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure.
Art. 2.Pour le calcul du montant du pécule de vacances et de la durée des vacances des personnes mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 14 juillet 2021 au 31 décembre 2021 inclus, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite des conditions climatiques exceptionnelles des 14 et 15 juillet 2021, pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire covid pour cause de force majeure.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.