Texte 2021205880
Article 1er.Le Gouvernement décide d'exempter le plan d'aménagement foncier " Rumes-Brunehaut " d'une évaluation des incidences sur l'environnement pour les raisons suivantes :
1°le plan d'aménagement foncier ne définit pas un cadre dans lequel pourra être autorisée la mise en oeuvre de projets repris dans la liste établie en vertu de l'article D.66, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
2°le plan d'aménagement foncier n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement au regard des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.54 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
L'alinéa 1er, 2°, est justifié dès lors que le plan d'aménagement foncier correspond à la mise en conformité de la situation des propriétaires par rapport aux nouveaux blocs d'exploitation qui ont été dessinés lors de l'établissement du plan d'échange, arrêté par l'acte d'échange d'exploitation passé devant le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Mons en date du 18 décembre 1995.
Art. 2.La Ministre de la Ruralité est chargée de l'exécution du présent arrêté.