Texte 2021205814
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au Conseil supérieur de la Justice et aux travailleurs qu'il occupe.
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par:
1°la loi: la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
2°le Conseil: le Conseil supérieur de la Justice;
3°la cellule administrative: la cellule administrative instituée par le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Justice du 4 octobre 2000, publié au Moniteur belge du 25 novembre 2000;
4°le conseil du personnel: le conseil du personnel institué par le règlement du Conseil supérieur de la Justice du 18 septembre 2002 relatif à la création, la composition, la compétence et le fonctionnement du conseil du personnel, approuvé par arrêté royal du 10 janvier 2003, publié au Moniteur belge le 24 janvier 2003;
5°les travailleurs: les collaborateurs administratifs en service au Conseil;
6°le fonctionnaire: le fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi.
Art. 3.En exécution de l'article 15septies de la loi, la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail est établie selon les modalités déterminées ci-après.
La cellule administrative et le conseil du personnel se réunissent en une assemblée réunie qui est présidée par le président de la cellule administrative
Un projet de règlement de travail ou de modification du règlement de travail existant est rédigé par le président de l'assemblée réunie qui le porte à la connaissance des membres de l'assemblée réunie.
Le projet est simultanément porté à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage à un endroit visible et accessible au sein du Conseil.
Chaque travailleur peut obtenir une copie du texte de ce projet sur simple demande.
Les travailleurs peuvent communiquer leurs remarques au conseil du personnel.
Le président de l'assemblée réunie inscrit le projet à l'ordre du jour de l'assemblée réunie, laquelle est convoquée au plus tôt quinze jours et au plus tard trente jours après la date d'affichage.
En cas d'accord, le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement de travail existant entre en vigueur le quinzième jour qui suit cette assemblée réunie.
A défaut d'accord, le litige en question est porté à la connaissance du fonctionnaire, au plus tard quinze jours après la date de l'assemblée réunie où le défaut d'accord a été définitivement constaté. Le fonctionnaire tente de concilier les positions divergentes dans un délai de trente jours.
Si le fonctionnaire y parvient, le règlement de travail ou la modification du règlement de travail existant entre en vigueur le huitième jour qui suit la conciliation.
Si le fonctionnaire n'y parvient pas, il établit un procès-verbal de non-conciliation et en adresse immédiatement une copie au président du Conseil. Ce dernier arrête alors le règlement de travail ou sa modification.
Le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement existant entre en vigueur quinze jours après la date de la décision du Président du Conseil, à moins qu'une autre date ait été fixée pour l'entrée en vigueur par le Président du Conseil.
Art. 4.Le président du Conseil date et signe le nouveau règlement de travail et les modifications du règlement de travail existant.
Art. 5.Les modalités prescrites à l'article 3 ne s'appliquent pas aux dispositions du statut du personnel du Conseil supérieur de la Justice, des règlements approuvés par l'assemblée générale et des notes de service qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal même si ces dispositions contiennent des mentions obligatoires au sens de la loi.
Toute disposition contenant des mentions obligatoires au sens de la loi et adoptée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, est soumise aux modalités prescrites à l'article 3.
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.