Texte 2021205673
Article 1er.A l'article L1314-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 17 juillet 2018 et par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 46 du 11 juin 2020, confirmé par le décret de la Région wallonne du 3 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'exercice propre du service ordinaire des budgets communaux peut présenter un déficit au cours des exercices 2020, 2021 et 2022 découlant expressément de l'impact de la crise COVID-19.
Le déficit en 2020 sera au maximum de trois pour cent du total des dépenses ordinaires de l'exercice propre. Il sera calculé lors de chaque modification budgétaire 2020.
Le déficit en 2021 sera au maximum de cinq pour cent du total des dépenses ordinaires de l'exercice propre. Il sera calculé lors du budget initial 2021 et de chaque modification budgétaire 2021.
Le déficit en 2022 est au maximum de cinq pour cent du total des dépenses ordinaires de l'exercice propre. Il est calculé lors du budget initial 2022 et de chaque modification budgétaire 2022. ";
2°l'article est complété par les paragraphes 7 et 8 rédigés comme suit :
" § 7. Pour l'exercice 2022, les fonds de réserve ordinaires, affectés ou sans affectation particulière, peuvent être rapatriés dans l'exercice propre du service ordinaire pour équilibrer cet exercice propre du service ordinaire, comme s'il s'agissait de provisions.
Les fonds visés à l'alinéa 1er sont rapatriés soit dans la fonction ad hoc s'ils ont un usage défini soit dans la fonction 000 Recettes générales.
Sous réserve de l'alinéa 1er, il est également permis de constituer des provisions à partir des montants ainsi rapatriés.
§ 8. Au cours de l'exercice 2022, à défaut d'équilibre global au service ordinaire, défini au paragraphe 1er, découlant de l'impact de la crise COVID-19, toutes les communes, y compris celles déjà sous plan de gestion, peuvent solliciter une aide financière du Gouvernement.
Cette aide est subordonnée à la présentation d'un plan de gestion spécifique COVID-19 qui prévoit d'abord le retour à l'équilibre global du service ordinaire durant l'année où l'aide financière susvisée est obtenue, et ensuite prévoit le retour à l'équilibre de l'exercice propre du service ordinaire au plus tard au budget initial de l'exercice 2023.
Cette aide consiste en l'octroi d'un prêt via le Centre régional d'aide aux communes, pour lequel la Région prend en charge la totalité des charges d'intérêts.
Dans pareil cas, il est dérogé au paragraphe 2, et les communes concernées ne présentent pas un plan de convergence. ".
Art. 2.Le présent décret produit ses effets au 1er juillet 2021.