Texte 2021205438

21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
17-1-2022
Numéro
2021205438
Page
1679
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-21/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et des employeurs et leurs ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour compte de tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de tiers.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.

En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder quatre semaines.

Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année calendrier.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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