Texte 2021205415
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mai 2021, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :
Art. 8/1. § 1. Pour la période de projets 2022-2023, les différentes échéances suivantes sont appliquées :
1°Par dérogation à l'article 2, 7°, la demande doit parvenir au fonctionnaire visé à l'article 2, 6° au plus tard le 31 décembre 2021;
2°Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, les moyens financiers supplémentaires sont octroyés pour les dépenses effectuées durant la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 inclus;
Les commissions ou sous-commissions paritaires ayant un projet recevable pour la période de projets, visée à l'article 3, alinéa 2, allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 inclus, qui présentent une demande pour la période de projets visée à l'alinéa précédent doivent y préciser les critères sur la base desquels les dépenses seront réparties entre les deux projets pendant la période de chevauchement;
3°Par dérogation à l'article 4/1, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, fait savoir au président de chaque commission ou sous-commission paritaire qui a introduit une demande, avant le 1er février 2022, si la demande satisfait aux conditions de l'article 191, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006 et de l'article 2 et, par conséquent, si elle est recevable;
4°Par dérogation à l'article 4/1, alinéa 2, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, communique au président de chaque commission ou sous-commission paritaire qui a introduit une demande, le montant des moyens alloués au plus tard le 1er mars 2022;
5°Par dérogation à l'article 4/2, l'organisme responsable du projet ou le président de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire fournit un résumé du projet au plus tard le 2 mai 2022, mentionnant le budget prévu et le nombre de participants prévu par action ou activité;
6°Par dérogation à l'article 5, 3°, une première tranche de 50 % sera versée dans le courant du mois de mars 2022;
7°Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, adresse une lettre à l'organisme responsable du projet s'il n'a pas reçu le rapport intermédiaire au 1er janvier 2023;
8°Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 4, le projet est censé avoir pris fin et la première tranche visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, est réclamée si le rapport intermédiaire n'a pas été reçu au 31 mars 2023;
§ 2. Par dérogation à l'article 7, le montant des moyens financiers supplémentaires visés à l'article 1er s'élève à :
1°douze millions d'euros pour la période de projets allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 inclus;
2°douze millions d'euros pour la période de projets allant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.
Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.