Texte 2021205177
Article 1er.A l'article 115 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans le liminaire, les mots ", de l'accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, ci-après dénommé ADN et dans l'Appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, ci-après dénommé RID ", remplacent les mots " et de l'accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure ci-après dénommé ADN " ;
b)le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'octroi, le retrait ou la suspension de l'agrément :
a)des organismes d'inspection prévus à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives ;
b)des centres d'examens prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives et à l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
c)des centres de formation pour les chauffeurs et les conseillers à la sécurité prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives et à l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. " ;
c)sont ajoutés, les points suivants :
" 29° l'organisation de la formation :
a)des conseillers à la sécurité prévue aux chapitres 1.8.3 de l'ADR, 1.8.3 de l'ADN et 1.8.3 du RID ;
b)de l'équipage du véhicule prévue au chapitre 8.2 de l'ADR ;
c)des experts prévue au chapitre 8.2 de l'ADN ;
30°en matière de transport et d'équipements :
a)l'établissement des prescriptions de sécurité spécifiques prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives ;
b)l'application des dispositions plus sévères prévues à l'article 5 du même arrêté ;
c)la réglementation ou l'interdiction du transport de marchandises dangereuses tel que prévu à l'article 6 du même arrêté ;
d)l'émission des instructions et autorisations prévues dans les annexes du même arrêté ;
31°en matière d'agrément et de formation des conseillers à la sécurité :
a)l'établissement des modalités d'examens et de délivrance des certificats prévues aux articles 24, 27 et 36 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
b)le contrôle prévu à l'article 37 du même arrêté ;
32°en matière d'agrément et de modalités d'examens des chauffeurs :
a)l'émission des notes circulaires prévues à l'article 6 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives ;
b)l'établissement des modalités d'examens prévues à l'article 16 du même arrêté ;
33°confirmer et étendre sur le territoire de la Région wallonne, la validité des actes pris par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'ADR également applicables sur notre territoire. ".
Art. 2.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.