Texte 2021205116

21 OCTOBRE 2021. - Décret portant création d'une UAP de type 1 " Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie "

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
29-10-2021
Numéro
2021205116
Page
110687
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-21/10
Entrée en vigueur / Effet
29-11-2021indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Création du Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie

Article 1er. Il est créé une unité d'administration publique, dotée de la personnalité juridique, dénommée " Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie ", ci-après dénommée le " Fonds ".

Cette unité est classée dans les organismes de type 1 visés à l'article 3, § 1er, 4°, a), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Art. 2.Le Fonds est placé sous l'autorité du membre du Gouvernement que ce dernier désigne.

Il est géré par le personnel des services désignés par le Gouvernement.

Son siège est établi à Namur.

Art. 3.Le Fonds est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.

Chapitre 2.- Objectifs et fonctionnement du Fonds

Art. 4.Le Fonds a pour objectif de soutenir par des appels à projets ou par des subventions, des initiatives émanant de personnes physiques, d'entreprises, d'associations ou d'institutions qui visent à relancer la création et l'innovation et contribuent à donner, en Belgique ou à l'étranger, une image positive de la Région wallonne. En vue de réaliser ce même objectif, le Fonds peut également, de sa propre initiative, organiser et financer des marchés publics.

Art. 5.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, toute initiative visant l'objectif mentionné à l'article 4 peut donner lieu à une subvention ou faire l'objet d'un marché public à condition que l'initiative soit jugée pertinente selon les critères fixés par le Gouvernement.

Les appels à projets ou subventions qui atteignent un montant supérieur à 250 000 euros HTVA sont soumis pour approbation au Gouvernement.

Art. 6.Une même initiative ne peut pas bénéficier de plusieurs soutiens financiers pour une même dépense.

Art. 7.Peuvent donner lieu à des appels à projets, des subventions ou à des marchés publics, les initiatives répondant à un ou plusieurs des objectifs et activités suivants :

l'organisation ou la participation à des évènements;

la mise en valeur et la promotion de la Région wallonne;

l'acquisition ou la rénovation de biens mobiliers ou immobiliers;

la réalisation de performances créatives;

le développement de projets innovants;

la mise en valeur et la promotion du patrimoine matériel et immatériel de la Région wallonne;

le développement, la mise en valeur et la promotion du savoir-faire wallon;

la mise en valeur et la promotion des richesses du territoire wallon;

la mise en valeur et la promotion des talents wallons.

Le Gouvernement fixe les objets des appels à projets, des subventions ou des marchés publics pouvant faire l'objet d'une intervention du Fonds.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le Gouvernement règle les modalités de demande et d'octroi des subventions accordées aux projets d'initiatives ou à la suite d'un appel à projets.

Art. 9.§ 1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises par le Fonds relatives aux appels à projets et aux subventions en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

§ 2. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le Gouvernement dans les formes et les délais déterminés le Gouvernement.

Chapitre 3.- Dotation du Fonds

Art. 10.Le Fonds est alimenté par une dotation inscrite au budget de la Région wallonne.

Le Gouvernement peut, en cours d'exercice, actualiser le budget du Fonds.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et, au plus tard, un mois après sa publication au Moniteur belge.

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