Texte 2021205093

30 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2021 et mise à jour au 18-10-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
8-12-2021
Numéro
2021205093
Page
117532
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-30/22
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2021
Texte modifié
20192038832019203007
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

demandeur : la personne physique inscrite au registre de la population ou des étrangers, qui est maître d'ouvrage des travaux conformément au présent arrêté;

travail : tout travail ou toute prestation éligible en vertu du présent arrêté et exécuté par un entrepreneur;

registre de la population ou des étrangers : les fichiers qui reprennent les informations relatives aux personnes mentionnées dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ou, selon le cas, à l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

règlement sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

Office de conseil en énergie : les agents de l'administration chargés de donner des conseils en matière d'énergie;

certificat PEB : le fichier numérique global, structuré et flexible, prévu dans le décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et qui contient toutes les informations nécessaires pour pouvoir décrire les normes énergétiques d'un bâtiment;

rénovation énergétique : la réalisation de plus de deux travaux, énumérés [1 dans les annexes 1re et 2]1 au présent arrêté, sur un bâtiment résidentiel, à l'exclusion des immeubles à appartements, et ce, aux fins d'accroissement de la performance énergétique;

amélioration énergétique : la réalisation de deux travaux au plus, énumérés [1 dans les annexes 1re et 2]1 au présent arrêté, sur un bâtiment résidentiel, et ce, afin d'accroitre la performance énergétique;

ménage à revenus modestes : le ménage au sein duquel au moins un membre a droit à une participation majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

10°ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Logement et d'Energie;

11°matériau isolant durable : matériau isolant composé à au moins 70 % de matières biosourcées. Le ministre fixe la norme relative à ce rapport;

12°certificat Qualiwall : le système de certification de la Région wallonne prévu par l'arrêté du Gouvernement du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, destiné aux installateurs de systèmes d'énergie renouvelable dans les domaines du photovoltaïque, des chauffe-eaux solaires, des installations solaires thermiques combinées, des pompes à chaleur, des technologies de géothermie de surface et des chaudières à biomasse;

13°entrepreneur : toute personne, belge ou étrangère, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, qui réalise et facture au demandeur les travaux éligibles en vertu du présent arrêté. La personne étrangère inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises dispose des autorisations prévues par la loi pour pouvoir exécuter des prestations en Belgique;

14°valeur U : le coefficient de transmission thermique du composant, c'est-à-dire la quantité de chaleur par unité de surface qui, en régime permanent, traverse l'élément de construction, divisé par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur de part et d'autre de l'élément de construction concerné, exprimé en W/m2K;

15°administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Logement et d'Energie;

16°bâtiment résidentiel existant : toute maison unifamiliale, tout immeuble ou appartement qui se trouve dans une commune de la région de langue allemande et qui, conformément à sa destination, est utilisé à au moins 50 % en tant que pièce d'habitation et dont le permis d'urbanisme date d'au moins quinze ans.

17°bâtiment résidentiel futur : tout bâtiment existant qui se trouve dans une commune de la région de langue allemande et qui n'était, à l'origine, pas destiné à l'habitation, dans lequel des travaux sont toutefois menés afin de créer un ou plusieurs logements au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2 du Code wallon de l'habitation durable.

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Prime afin d'accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté déroge au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du logement et de l'habitat durable.

Art. 3.Les primes sont réservées au demandeur qui :

est titulaire d'un droit réel sur le bâtiment résidentiel ou sur le bâtiment résidentiel futur dans lequel sont effectués des travaux visant à accroitre la performance énergétique et faisant l'objet de la demande de prime;

après la liquidation des primes, remplit une des conditions suivantes :

a)occuper le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans;

b)mettre le logement à la disposition d'une agence immobilière sociale, d'une société de logement de service public ou de tout autre organisme désigné par le ministre, par un mandat de gestion, pour une durée minimale de cinq ans;

c)mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an;

d)au moyen d'un bail enregistré, mettre le logement en location [1 à titre de résidence principale ]1 pour une durée de minimum cinq ans dans le respect de la grille indicative des loyers fixée conformément à l'article 89 du décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.§ 1er - Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les primes sont octroyées pour la réalisation de travaux visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels.

§ 2 - Pour le même travail [1 réalisé dans le même logement]1 , la prime octroyée en vertu du présent arrêté ne peut l'être qu'une seule fois et ne peut être cumulée avec une autre aide [1 visant à accroitre la performance énergétique ]1 accordée par la Communauté germanophone ou la Région wallonne.

§ 3 - Sauf disposition contraire, tous les travaux sont menés par un entrepreneur [1 ou par le demandeur lui-même ]1.

Sauf disposition contraire, l'installation d'équipements techniques dans le cadre de l'ensemble des travaux, énumérés [1 aux 7° à 12° de l'annexe 1re]1 au présent arrêté, est réalisée par un technicien qui peut produire le certificat Qualiwall ou un autre certificat assimilé par l'administration.

["1 Les travaux \233num\233r\233s dans l'annexe 2 au pr\233sent arr\234t\233 peuvent \234tre r\233alis\233s par le demandeur lui-m\234me. "°

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Section 2.- Travaux éligibles

Art. 5.§ 1er - [1 Sont éligibles à l'octroi d'une prime les travaux énumérés dans les annexes au présent arrêté.

Le ministre peut fixer les conditions techniques que les travaux énumérés aux 7° à 19° de l'annexe 1re et aux 3° à 6° de l'annexe 2 doivent respecter]1.

§ 2 - Aucune prime n'est octroyée pour des travaux effectués dans des pièces des bâtiments résidentiels existants ou futurs qui, au moment de la demande ou après l'achèvement des travaux, ne sont pas utilisés à au moins 50 % comme pièces de vie.

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6.Les travaux d'amélioration énergétique sont effectués dans les deux ans de l'introduction de la demande.

Les travaux de rénovation énergétique sont effectués dans les trois ans de l'introduction de la demande.

Art. 7.Les travaux sont effectués conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

Section 3.- Montant des primes

Art. 8.§ 1er - Les montants des primes, octroyées après l'achèvement de l'amélioration ou de la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels existants, sont déterminés comme suit :

les montants de base de chaque prime sont calculés, conformément à [1 l'annexe 1re]1 au présent arrêté, par mètre carré ou sur une base forfaitaire, indépendamment des revenus du ménage du demandeur;

les montants de base sont majorés de 25 % lors de l'utilisation de matériaux isolants durables.

§ 2 - Le demandeur qui, au moment de l'introduction de la demande, est membre d'un ménage à revenus modestes perçoit un supplément de 40 %, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant de base de la prime ou, selon le cas, du montant de base majoré conformément au § 1er, 2°.

§ 3 - Le montant de la prime octroyée pour la réalisation des travaux visant à accroitre la performance énergétique ne peut en aucun cas excéder 70 %, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant des factures [1 par poste ]1 relatives à ces travaux.

Pour le demandeur mentionné au § 2, ce pourcentage est fixé à 80 %, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant des factures [1 par poste ]1 relatives à ces travaux.

["1 Pour le demandeur qui loue le logement dans lequel les travaux visant \224 accroitre la performance \233nerg\233tique sont r\233alis\233s, ce pourcentage est fix\233 \224 80, taxe sur la valeur ajout\233e comprise, du montant des factures par poste relatives \224 ces travaux."°

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 8.1.[1 - § 1er - Les montants des primes octroyées après l'achèvement des travaux visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments existants, qui sont réalisés par le demandeur lui-même, sont déterminés conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

§ 2 - Le montant de la prime octroyée pour réaliser les travaux visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments existants n'excède pas 70, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant des factures relatives à ces travaux.

Pour le demandeur qui est membre d'un ménage à revenus modestes au moment de l'introduction de la demande, ce pourcentage est fixé à 80, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant des factures relatives à ces travaux.

Pour le demandeur qui loue le logement dans lequel les travaux visant à accroitre la performance énergétique sont réalisés, ce pourcentage est fixé à 80, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant des factures relatives à ces travaux.

Pour l'ensemble des travaux réalisés, énumérés à l'annexe 2 au présent arrêté, un montant maximal de 3 000 EUR, taxe sur la valeur ajoutée comprise, est pris en compte. ]1

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(1Inséré par ACG 2024-01-04/01, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Section 4.- Procédure de demande

Art. 9.§ 1er - Le demandeur introduit, avant l'exécution des travaux, une demande auprès de l'Office de conseil en énergie au moyen d'un formulaire fixé par le ministre.

La demande reprend les informations concernant :

la nature et l'étendue des travaux envisagés, le cas échéant, y compris un devis;

les données relatives au demandeur :

a)nom et prénoms;

b)numéro de registre national;

c)adresse;

d)numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

e)numéro de compte et données bancaires;

les informations concernant l'objet de la demande :

a)lieu des travaux;

b)âge du bâtiment concerné;

c)destination du bâtiment après la réalisation des travaux;

d)date du permis d'urbanisme;

["1 e) dans le cas o\249 les travaux sont r\233alis\233s par le demandeur lui-m\234me, un reportage photographique du lieu concern\233 avant l'ex\233cution des travaux ; "°

une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur attestant que :

a)il respecte les conditions prévues à l'article 3 et s'engage à continuer de les remplir;

b)les travaux faisant l'objet de la demande de prime sont réalisés dans le respect des prescriptions urbanistiques;

["1 c) pour les travaux faisant l'objet de la demande de prime, il existe, le cas \233ch\233ant, un permis d'urbanisme valable ;"°

si le demandeur envisage une rénovation énergétique : un certificat PEB valable du bâtiment;

si, conformément à l'article 8, § 2, le demandeur introduit une demande de prime majorée :

a)un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur, qui date de moins de deux mois;

b)une attestation de la caisse d'assurance maladie dont il ressort que le demandeur est membre d'un ménage à revenus modestes, qui date de moins deux mois;

§ 2 - Le demandeur communique immédiatement à l'administration [1 , au plus tard trente jours après réception de l'accusé de réception de la demande, ]1 tout changement concernant les informations mentionnées dans le présent article qui intervient pendant la procédure de demande.

["1 \167 3 - Il n'est pas possible d'introduire en m\234me temps plusieurs demandes pour des travaux qui sont r\233alis\233s par un entrepreneur. Le demandeur qui a d\233j\224 introduit une demande de r\233novation \233nerg\233tique ou d'am\233lioration \233nerg\233tique peut introduire en m\234me temps une autre demande de travaux \224 r\233aliser lui-m\234me."°

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 10.L'Office de conseil en énergie adresse au demandeur un récépissé de dépôt dans un délai de quinze jours après réception de la demande.

["1 ..."°

["1 ..."°

Dans le cas d'une rénovation énergétique, une liste de travaux prioritaires à effectuer est également établie. L'ordre de cette liste n'est pas contraignant.

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11.[1 Dans les trente jours après réception de ladite demande ou après réception des pièces manquantes dans le délai mentionné à l'alinéa 3, l'Office de conseil en énergie transmet au demandeur un avis de complétude de la demande]1. Cet avis mentionne le montant attendu de la prime, sous réserve du plafond fixé à l'article 8, § 3.

Si la demande est incomplète, l'Office de conseil en énergie transmet au demandeur, dans les trente jours [1 après la réception de ladite demande, un relevé des pièces manquantes en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception. ]1.

Le demandeur transmet à l'Office de conseil en énergie les pièces manquantes dans les [1 trente ]1 jours de la réception du relevé mentionné à l'alinéa 2.

Si le demandeur ne transmet pas les pièces manquantes dans le délai prescrit par l'alinéa 3, la demande est réputée irrecevable.

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 12.Le demandeur peut commencer la réalisation des travaux uniquement après réception de la notification mentionnée à l'article 11, alinéa 1er.

Si le demandeur commence les travaux prématurément, la demande est réputée irrecevable.

Art. 13.§ 1er - Dans un délai de nonante jours après l'achèvement de l'ensemble des travaux demandés, énumérés dans la notification mentionnée à l'article 11, alinéa 1er, le demandeur transmet à l'Office de conseil en énergie une confirmation qui atteste que les travaux ont été réalisés.

["1 Si, dans le d\233lai prescrit \224 l'alin\233a 1er, le demandeur ne transmet pas la confirmation qui atteste que les travaux ont \233t\233 r\233alis\233s, la demande est irrecevable."°

La confirmation qui atteste que les travaux ont été réalisés est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le ministre et disponible auprès de l'Office de conseil en énergie. Pour être considérée comme complète, la confirmation doit être accompagnée des documents suivants :

les factures [1 finales détaillées]1 relatives aux travaux réalisés;

les annexes techniques ad hoc relatives aux travaux réalisés, remplies par les entrepreneurs [1 ;]1

["1 3\176 le cas \233ch\233ant, le contrat de bail. "°

Si l'entrepreneur n'a pas rempli les annexes techniques relatives aux travaux réalisés dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, l'Office de conseil en énergie s'en charge d'office si le demandeur en fait la demande.

["1Dans le cas de travaux visant \224 accroitre la performance \233nerg\233tique dans un logement locatif existant conform\233ment \224 l'article 3, 2\176, d), le demandeur remet aupr\232s de l'Office de conseil en \233nergie le contrat de bail et son enregistrement dans un d\233lai d'une ann\233e \224 compter de la liquidation de la prime. "°

§ 2 - L'Office de conseil en énergie informe le demandeur de sa décision concernant la confirmation de l'octroi des primes dans les trente jours après réception de la confirmation mentionnée au § 1er ou des documents manquants dans le délai mentionné à l'alinéa 3.

Si la confirmation mentionnée au § 1er n'est pas complète, l'Office de conseil en énergie transmet au demandeur, dans les trente jours après réception de la confirmation, un relevé des pièces manquantes et l'informe que la procédure est suspendue jusqu'à réception desdites pièces.

Le demandeur transmet à l'Office de conseil en énergie les pièces manquantes dans les [1 trente]1 jours de la réception du relevé mentionné à l'alinéa 2.

Si le demandeur ne transmet pas les pièces manquantes dans le délai prescrit par l'alinéa 3, la demande est réputée irrecevable.

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 13.1.[1 § 1er - Dans un délai d'une année à compter de l'introduction de la demande relative à l'ensemble des travaux réalisés par le demandeur lui-même, énumérés dans la notification mentionnée à l'article 11, alinéa 1er, le demandeur transmet à l'Office de conseil en énergie la confirmation qui atteste que les travaux ont été réalisés.

Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, le demandeur ne transmet pas la confirmation qui atteste que les travaux ont été réalisés, la demande est irrecevable.

La confirmation qui atteste que les travaux ont été réalisés est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le ministre et disponible auprès de l'Office de conseil en énergie. Pour être considérée comme complète, la confirmation doit être accompagnée des documents suivants :

les factures relatives aux matériaux achetés ;

les étiquettes originales avec le marquage CE des matériaux achetés ;

les annexes techniques ad hoc relatives aux travaux réalisés, remplies par le demandeur lui-même ;

les photos des travaux réalisés et du bâtiment résidentiel dans lequel ou sur lequel les travaux ont été réalisés, avec le numéro de maison bien visible.

Si le demandeur n'a pas rempli les annexes techniques relatives aux travaux réalisés dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, l'Office de conseil en énergie y procède d'office si le demandeur en fait la demande.

Dans le cas de travaux visant à accroitre la performance énergétique dans un logement locatif existant conformément à l'article 3, 2°, d), le demandeur remet auprès de l'Office de conseil en énergie le contrat de bail et son enregistrement dans un délai d'une année à compter de la liquidation de la prime.

§ 2 - Dans les trente jours après réception de la confirmation mentionnée au § 1er ou des pièces manquantes dans le délai mentionné à l'alinéa 3, l'Office de conseil en énergie transmet au demandeur sa décision concernant la confirmation de l'octroi des primes.

Si la confirmation mentionnée au § 1er est incomplète, l'Office de conseil en énergie transmet au demandeur, dans les trente jours après réception de la confirmation, un relevé des pièces manquantes en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception.

Le demandeur transmet les pièces manquantes à l'Office de conseil en énergie dans les trente jours de la réception du relevé mentionné à l'alinéa 2.

Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 3, le demandeur ne transmet pas les pièces manquantes, la demande est irrecevable. ]1

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(1Inséré par ACG 2024-01-04/01, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 14.Les primes octroyées sont liquidées dans les soixante jours suivant la confirmation de l'octroi des primes.

Art. 15.Si une prime a été octroyée au demandeur, celui-ci ne peut introduire de nouvelle demande pour des améliorations énergétiques sur le même bâtiment conformément au présent chapitre qu'après expiration d'un délai d'un an [1 à compter de la liquidation ]1.

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Recours

Art. 16.§ 1er - Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision pour introduire auprès du ministre, par lettre recommandée, un recours contre le refus de la demande ou contre le montant de la prime.

Le ministre transmet un accusé de réception du recours au demandeur dans les quinze jours après réception de celui-ci.

Dans les soixante jours suivant l'accusé de réception, le ministre invite le demandeur à fournir toutes les pièces et éléments justificatifs qu'il identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. A défaut de fourniture des éléments réclamés dans un délai de soixante jours, la décision contestée est confirmée.

§ 2 - Le ministre statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des documents nécessaires au réexamen de la demande.

Le défaut de notification au demandeur de la décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er est assimilé à une décision d'octroi de la prime.

Chapitre 4.- Contrôle

Art. 17.L'administration dispose d'un délai de cinq ans, [1 à compter de l'introduction de la demande]1 pour vérifier la conformité de la demande aux conditions d'octroi fixées dans le présent arrêté.

Cette vérification s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 5.- Protection des données

Art. 18.L'administration, y compris l'Office de conseil en énergie, ainsi que le ministre sont responsables du traitement des données à caractère personnel mentionnées aux [1 articles 9, 13 et 13.1]1. Ils sont réputés responsables du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

L'administration, y compris l'Office de conseil en énergie, traitent les données à caractère personnel nécessaires pour l'octroi des primes, à savoir la vérification de la conformité de la demande aux conditions d'octroi, l'octroi de la prime ainsi que, le cas échéant, la récupération des primes indument liquidées. Le ministre traite des données à caractère personnel aux fins d'examen des recours.

Les responsables du traitement ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice de leurs missions, fixées par le présent arrêté.

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(1ACG 2024-01-04/01, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 19.La durée maximale de conservation des données collectées n'excède pas le 31 décembre de l'année au cours de laquelle interviennent la prescription de toutes les prétentions qui relèvent de la Communauté germanophone et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

Art. 20.Le responsable du traitement prend les mesures nécessaires selon les règles de l'art pour que toutes les données à caractère personnel résultant des documents collectés soient conservées ou échangées de manière sécurisée, tant physiquement que numériquement, dans le cadre de l'application du présent arrêté.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 21.Sont abrogés les arrêtés suivants :

l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;

l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

Art. 22.Par dérogation à l'article 21, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement et l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement restent d'application pour les demandeurs ayant introduit une demande de réalisation d'un audit énergétique conformément à l'article 8 dudit arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandeurs peuvent, à l'avenir, solliciter l'application exclusive du présent arrêté :

si la facture des travaux repris dans l'avertissement préalable est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté et

si les travaux remplissent les conditions du présent arrêté.

Art. 22.1.[1 Les demandeurs peuvent demander l'application exclusive des dispositions qui sont applicables à compter du 1er janvier 2024 :

lorsque la dernière facture des travaux réalisés en vue d'accroitre la performance énergétique des bâtiments a été émise après le 1er janvier 2024 et ;

lorsque les travaux remplissent les conditions du présent arrêté applicables à compter du 1er janvier 2024. ]1

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(1Inséré par ACG 2024-01-04/01, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, § 3, alinéa 2, entre en vigueur à une date fixée par le ministre.

Art. 24.Le Ministre compétent en matière de Logement et d'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes

visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels

Travaux éligibles, exigences en matière de valeurs U de chaque composant, énumération des conditions techniques

et composition des montants de base des primes octroyées

[1Nature du travailComposantValeur U maximale (W/m2K) ou conditions techniquesPrime de base
1Isolation thermique de mursMur extérieurU ≤ 0,24 W/m2K60,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 250 m2
2Isolation thermique de surfaces de toitToitU ≤ 0,20 W/m2K45,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2
3Isolation thermique de plafonds d'étagePlafond de l'étage supérieur vers des combles non aménagésU ≤ 0,24 W/m2K30,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2
4Isolation thermique de plafonds d'étagePlafonds de sous-sols, plafonds de pièces non chaufféesU ≤ 0,24 W/m2K30,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2
5Isolation thermique de plafonds d'étagePlafonds d'étage vers le bas contre l'air extérieurU ≤ 0,24 W/m2K30,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2
6Renouvellement de fenêtres, de portes-fenêtres et de portes extérieuresFenêtres, portes de balcon, de terrasse et d'entréeUw ≤ 1,5 W/m2K + Ug ≤ 1,1 W/m2K + respect des normes belges90,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 50 m2
7Remplacement/Installation du système de chauffage ou du chauffage/de la production d'eau chaude par une pompe à chaleur de chauffage ou une pompe à chaleur combinée (sauf air/air)ChauffageConditions techniques, fixées par le ministre4 000,00 EUR
8Remplacement/Installation du système de chauffage par une chaudière biomasseChauffageConditions techniques, fixées par le ministre2 500,00 EUR
9Remplacement ou installation d'un poêle à biomasse localeChauffageConditions techniques, fixées par le ministre500,00 EUR
10Installation de panneaux solaires destinés à la production d'eau chaudeProduction d'eau chaudeConditions techniques, fixées par le ministre1 500,00 EUR
11Remplacement/Installation d'une chaudière biomasse ou d'un poêle biomasse combiné à des panneaux solaires destinés à la production d'eau chaudeChauffage/production d'eau chaudeConditions techniques, fixées par le ministre4 500,00 EUR
12Remplacement/Installation du système de production d'eau chaude par une pompe à eau chaudeProduction d'eau chaudeConditions techniques, fixées par le ministre500,00 EUR
13Optimisation du système de chauffage existantIsolation des tuyaux du circuit de chauffageConditions techniques, fixées par le ministre5,00 EUR/m pour une longueur maximale de 50 mètres
14Optimisation du système de chauffage existantTêtes thermostatiques numériques ou smartConditions techniques, fixées par le ministre25,00 EUR/pièce pour un maximum de 10 pièces
15Optimisation du système de chauffage existantThermostats d'ambiance numériques, smart ou intelligentsConditions techniques, fixées par le ministre100,00 EUR/pièce pour un maximum de 2 pièces
16Optimisation du système de chauffage existantPompes de circuit de chauffage à efficacité énergétique élevéeConditions techniques, fixées par le ministre100,00 EUR/pièce pour un maximum de 2 pièces
17Optimisation du système de chauffage existantCommande en fonction des conditions climatiquesConditions techniques, fixées par le ministre100,00 EUR/pièce pour un maximum d'1 pièce
18VégétalisationToitConditions techniques, fixées par le ministre2 100,00 EUR
19VégétalisationMur extérieurConditions techniques, fixées par le ministre2 100,00 EUR ]1
(1)<ACG 2024-01-04/01, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Art. N2.[1 Travaux réalisés par le demandeur lui-même

Nature du travail Composant Valeur R minimale et conditions techniques Prime de base
1 Isolation thermique de surfaces de toit Toit Valeur R ≥ 6 70 %
2 Isolation thermique de plafonds d'étage Plafond de l'étage supérieur vers des combles non aménagés Valeur R ≥ 5 70 %
3 Végétalisation Toit Conditions techniques, fixées par le ministre 70 %
4 Végétalisation Mur extérieur Conditions techniques, fixées par le ministre 70 %
5 Optimisation du système de chauffage existant Isolation des conduites du circuit de chauffage Conditions techniques, fixées par le ministre 70 % pour une longueur maximale de 50 mètres
6 Optimisation du système de chauffage existant Installation de têtes thermostatiques numériques ou smart Conditions techniques, fixées par le ministre 70 % pour un maximum de 10 pièces

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(1Inséré par ACG 2024-01-04/01, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2024)

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