Texte 2021205037

17 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-10-2021
Numéro
2021205037
Page
110641
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-17/01
Entrée en vigueur / Effet
08-11-2021
Texte modifié
2001022357
belgiquelex

Article 1er.A l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° le jour calendrier de départ du territoire belge et le jour calendrier de retour à partir de l'étranger sur le territoire belge. ";

le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Le bénéficiaire de la garantie de revenus qui quitte le territoire belge pour plus de 2 jours calendrier consécutifs, y compris les jours calendrier visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, est obligé d'en informer préalablement le Service. ";

le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le contrôle des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 est effectué, le cas échéant, selon la procédure prévue aux alinéas 2 et 3. ";

dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots ", en vertu du paragraphe 3, " sont abrogés;

dans le paragraphe 4, alinéa 4, la phrase " Le Service enclenche immédiatement la procédure de contrôle prévue aux alinéas 2 et 3. " est abrogée;

le paragraphe 4, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :

" Le Service reprend le paiement de la garantie de revenus à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire est de retour sur le territoire belge. ";

le paragraphe 4, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

" Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, de déclarations inexactes ou incomplètes, ou de suspicion de fraude, sont exclus de la procédure de contrôle prévue aux alinéas 2 et 3 les bénéficiaires :

qui sont admis dans une maison de repos, une maison de repos et de soins ou dans une institution de soins psychiatriques en Belgique ou;

qui ont atteint l'âge de 80 ans. ".

Art. 2.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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