Texte 2021204814
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice des alinéas 1er et 2 et à condition que les ateliers protégés octroient, à partir de l'année 2021, un jour de congé supplémentaire à tous les collaborateurs, le centre le subsidie de manière forfaitaire à hauteur de 47,06 euros. Ce montant correspond à l'indice pivot au 1er novembre 2006, à savoir 104,14, et est adapté conformément à la règle prévue à l'article 4, § 2. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.