Texte 2021204687
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale concernant les 'petits statuts', les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français de l'alinéa 1er, 9°, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " l'Office ";
2°l'alinéa 1er, 11°, est remplacé par ce qui suit :
" 11° Actiris, institué par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris; ";
3°dans l'alinéa 1er, 12°, les mots " le centre pour la formation agricole, visé à l'article 7, § 1er, du décret de la Communauté Germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, " sont insérés avant les mots " le centre de formation ";
4°le premier alinéa est complété par les 13°, 14° et 15° rédigés comme suit :
" 13° la filière visé dans l'article 2, 2°,b), du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
14°l'opérateur de formation institué en application de l'article 2,12° du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
15°le centre de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté 2000/776 du 20 juillet 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. ";
5°l'alinéa 2, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) le contrat de stage de transition, visé à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Germanophone du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi; ";
6°l'alinéa 2, e), est remplacé par ce qui suit :
" e) le contrat formation-insertion, visé à l'article 2, 4°, du décret de la Région Wallonne du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle; ";
7°l'alinéa 2, g), est remplacé comme suit :
" g) le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise, visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Germanophone du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi; ";
8°dans l'alinéa 2, ), la lettre " n) " est remplacée par la lettre " m) ";
9°l'alinéa 2 est complété par le n) rédigé comme suit :
" n) un contrat de formation de courte durée avec stage sur le lieu de travail visé à l'article 5 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding "; ";
10°l'alinéa 2 est complété par le o) rédigé comme suit :
" o) le stage visé à l'arrêté du 29 septembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au stage de première expérience professionnelle. ".
Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° les personnes liées par un contrat de stage agricole, tel que visé dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture, les personnes liées par un contrat de stage agricole, tel que visé à l'article D. 101 du Code wallon de l'Agriculture, et les personnes liées par un contrat de stage agricole tel que visé à l'article 4, 3°, de l'arrêté du 4 juin 2004 du Gouvernement flamand octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole; ";
2°le 17° est remplacé par ce qui suit :
" 17° les personnes liées par un contrat de formation professionnelle, visé à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Germanophone du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi; ";
3°l'article est complété par les 20°, 21°, 22°, 23° et 24°, rédigés comme suit :
" 20° les personnes liées par un contrat, visé à l'article 3, § 1, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Germanophone du 18 janvier 2002 relatif au stage d'orientation;
21°les personnes liées par un contrat visé à l'article 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
22°les personnes liées par une convention de stage de pratique professionnelle à l'article 29, § 2, de l'arrêté du 31 août 2000 du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
23°les personnes liées par un contrat d'une pratique suffisante visé à l'article 29, § 2 de l'arrêté 2000/776 du 20 juillet 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
24°les personnes liées par une convention de formation courte avec stage sur le lieu de travail visé à l'article 5 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ". ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par le 3°, rédigé comme suit :
" 3° les personnes liées par une convention de formation courte avec stage sur le lieu de travail visé à l'article 5 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ". ".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est complété par le 3°, rédigé comme suit :
" 3° l'arrêté royal du 27 mai 2014 portant assimilation des mousses aux apprentis visés à l'article 80 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".
Art. 5.La modification de l'article 1er, alinéa 2, b), de l'arrêté royal du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matières sociales concernant les 'petits statuts', telle que visée à l'article 1er, 4°, de cet arrêté, ne s'applique pas aux personnes qui restent liées par un contrat de formation-insertion visé au décret de la région wallonne du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur Belge, à l'exception de l'article 1er, 10°, qui produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 7.Le ministre des Affaires sociales, la ministre de la Fonction publique et la ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.