Texte 2021204683
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 2015 et 23 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa premier, les mots " au moins 3 fois l'indice de risque du secteur d'activités dont l'entreprise relève " sont remplacés par les mots " au moins 2 fois l'indice de risque du secteur d'activités dont l'entreprise relève ".
2°dans l'alinéa 8, entre la phrase " En 2010 et à partir de 2011, le chiffre 100 sera porté respectivement à 150 et à 200. " et la phrase " Le Ministre qui a les Accidents du travail dans ses compétences a la faculté, après avis du comité de gestion des accidents du travail, de modifier ce nombre par un arrêté ministériel pris avant le 31 mai de l'année. ", est insérée la phrase suivante " A partir de 2021, le chiffre de 200 est augmenté du nombre d'entreprises sélectionnées l'année précédant l'année considérée mais qui, pour quelque raison que ce soit, avaient finalement été rayées de la liste des entreprises présentant un risque aggravé. ".
Art. 2.Dans l'article 4/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2011 et modifié par les arrêtés royaux des 23 novembre 2017 et 19 septembre 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les entreprises visées à l'article 2, dernier alinéa, ont la possibilité d'introduire par lettre recommandée une réclamation motivée auprès du comité de gestion des accidents du travail avant la date d'échéance pour le paiement de la contribution forfaitaire.
Une réclamation peut être introduite si :
1°la situation de risque aggravé résulte d'activités différentes de celles exercées par les autres entreprises du secteur d'activités dont elles relèvent;
2°le risque à l'origine de cette situation a disparu dans l'entreprise au moment de la notification;
3°l'entreprise a pris suffisamment de mesures en matière de prévention des accidents du travail. Cette réclamation est recevable si l'entreprise peut rapporter la preuve :
a)de mesures tangibles en matière de prévention des accidents au cours des 3 dernières années;
b)que des analyses de risque et des analyses spécifiques des accidents ont été réalisées dans l'entreprise au cours des 3 dernières années, et que des mesures préventives ont été prises sur cette base;
c)que le comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale si elle est présente dans l'entreprise ont été consultés sur les mesures visées aux a) et b);
d)que, si lors des analyses spécifiques prévues au point b) des lacunes en matière de formation ont été constatées, des formations en cette matière ont été organisées en communiquant la liste nominative des participants et des formateurs et des investissements réalisés pour ce faire;
e)que d'éventuels autres investissements en matière de prévention ont été réalisés.
4°la situation de risque aggravé résulte d'un ou de plusieurs accidents sur lesquels la politique de prévention de l'entreprise ne peut avoir aucune influence car leur cause est totalement externe à l'entreprise, et cette dernière ne dispose d'aucun moyen pour en éviter la survenance. Cette réclamation est recevable si l'entreprise ne répond plus aux critères de risque aggravé après que son indice de risque ait été recalculé sans prendre en compte les accidents sur base desquels la réclamation a été introduite.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.