Texte 2021204496
Chapitre 1er.- Objet
Article 1er. Le présent arrêté règle, en partie, des matières visées à l'article 127, § 1er, de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'intitulé du Titre Ier est remplacé par :
" Définitions, champ d'application et traitement des données à caractère personnel ".
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° le jour ouvrable : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Le présent arrêté s'applique aux subventions octroyées en vertu :
1°du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;
2°du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local;
3°du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
4°du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;
5°du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté ne s'applique pas aux subventions prévues par ou vertu des décrets visés à l'alinéa 1er lorsqu'elles prennent la forme d'une subvention octroyée en vertu du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires. ".
Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des données relatives aux personnes morales, les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées dans la mise en oeuvre du présent arrêté sont :
1°en ce qui concerne le bénéficiaire :
a)les données d'identification de l'administrateur ou de la personne responsable : nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
b)les données de contact de l'administrateur ou de la personne responsable;
2°en ce qui concerne les administrateurs :
a)données d'identification personnelles : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
b)données d'identification financières : numéros d'identification et de comptes bancaires, numéros de cartes de crédit ou de débit;
c)détails relatifs à l'assurance en responsabilité civile visée à l'article 15, 2°;
d)activités professionnelles : type d'activité, nature des biens ou des services utilisés, relations d'affaires;
3°en ce qui concerne les membres du personnel du bénéficiaire :
a)données d'identification personnelles : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
b)données d'identification financières : numéros d'identification et de comptes bancaires;
c)revenus professionnels liés à l'activité subventionnée;
d)détails relatifs aux assurances couvrant des risques liés à l'activité subventionnée;
e)détails personnels : âge;
f)curriculum académique : diplômes obtenus pertinents pour l'activité subventionnée;
g)qualifications professionnelles : brevets, formations professionnelles et licences spéciales pertinents pour l'activité subventionnée;
h)emploi actuel : employeur, titre et description de la fonction, grade, date de recrutement, lieu de travail, spécialisation ou type d'entreprise, modalités et conditions de travail, fonctions antérieures et expérience précédente auprès de l'employeur actuel, régime de travail;
i)fin de l'emploi : date du départ, raison du départ, préavis donné, conditions de fin de l'emploi;
j)carrière : emplois et employeurs précédents, périodes d'inactivité ou sans emploi;
k)salaire : paiements et retenues, salaire, commissions, bonus, dépenses, gratifications, avantages, prêts accordés par le bénéficiaire, taxes retenues, prélèvements pour la pension, cotisation syndicale, méthodes de paiement, date de la dernière augmentation salariale;
l)actifs du bénéficiaire détenus par le membre du personnel : voiture, outils, pièces de rechange, ouvrages de référence, autres objets détenus par l'employé;
n)organisation du travail au niveau du bénéficiaire : responsabilités actuelles, projets traités, horaire, heures prestées;
n)numéro de Registre national ou numéro d'identification de la sécurité sociale;
4°en ce qui concerne les fournisseurs, prestataires et soumissionnaires :
a)données d'identification personnelles : nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
b)données d'identification financières : numéros d'identification et de comptes bancaires;
5°en ce qui concerne les stagiaires : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
6°en ce qui concerne les volontaires :
a)données d'identification personnelles : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
b)données d'identification financières : numéros d'identification et de comptes bancaires, numéros de cartes de crédit ou de débit;
c)revenus professionnels;
d)détails relatifs aux assurances;
e)fonction actuelle : employeur, titre et description de la fonction, grade, date de recrutement, lieu de travail, spécialisation ou type d'entreprise, modalités et conditions de travail, fonctions antérieures et expérience précédente auprès de l'employeur actuel;
f)indemnité : paiements et retenues, indemnité, dépenses, prêts, taxes retenues, prélèvements pour la pension, cotisation syndicale, méthodes de paiement;
g)organisation du travail au niveau du bénéficiaire : responsabilités actuelles, projets, horaire, heures prestées. ";
b)l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, le 6° est abrogé;
b)l'alinéa 1er, 9°, est complété par ce qui suit :
" au sens de l'article 6 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ";
c)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'alinéa 1er, 1° ne s'applique pas aux personnes morales de droit public. Ces dernières identifient dans leur comptabilité, par une fonction spécifique, les recettes et les dépenses liées à la subvention. ";
d)l'alinéa 2, devenu alinéa 3, est remplacé par quatre alinéas rédigés comme suit :
" Tout bien financé, en tout ou en partie, par les pouvoirs publics peut faire l'objet d'une donation, d'une vente, d'un bail emphytéotique ou d'une mise à disposition, pendant la durée de son amortissement, uniquement avec l'accord préalable du ministre ou de son délégué, qui peut en définir les limites et conditions.
Toute demande d'accord préalable visée à l'alinéa 3 est introduite au minimum trente jours ouvrables avant l'éventuel donation, vente, bail emphytéotique ou mise à disposition. Sans décision du ministre ou de son délégué dans les trente jours ouvrables, l'accord est réputé donné.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'accord préalable est réputé acquis :
1°pour tout bien non entièrement amorti dont la valeur d'acquisition n'excède pas 5.000 euros et qui n'est plus nécessaire aux activités pour lesquelles il a été subventionné;
2°pour tout bien non entièrement amorti dont la valeur d'acquisition n'excède pas 5.000 euros et qui est partiellement mis à disposition d'un autre bénéficiaire.
L'éventuelle contrepartie payée dans les cas visés aux alinéas 3 et 5 est rapportée en tant que récupération au sens de l'article 7, 3°, par le bénéficiaire du financement initial. ".
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" En cas de non-respect d'une ou de plusieurs des dispositions prévues par les articles 5, 8, 12, 16, 20, 21, le ministre ou son délégué peut exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention concernée. ";
2°l'article 6 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 4, en cas de non-respect d'une ou de plusieurs des dispositions prévues par l'article 5, alinéa 1er, 5°, 9°, 10°, le ministre ou son délégué exige le remboursement de tout ou partie de la subvention concernée.
En cas de non-respect d'une ou de plusieurs des dispositions prévues par les articles 7, 9, alinéa 1er, le ministre ou son délégué exige le remboursement de tout ou partie de la subvention concernée. ".
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " l'Administration " sont remplacés par les mots " le ministre ou son délégué ";
2°à l'alinéa 3, les mots " de l'Administration " sont remplacés par les mots " du ministre ou de son délégué ";
3°l'alinéa 3 est complété par la phrase qui suit :
" Est considérée comme dépense exceptionnelle toute dépense qui n'est pas visée au titre 3 pour autant qu'elle respecte les dispositions prévues à l'article 5 et sans préjudice des articles 6, 7, 9 et 10. ";
4°à l'alinéa 4, les mots " au minimum un mois " sont remplacés par les mots " au minimum trente jours ouvrables ", les mots " dans les trente jours " sont remplacés par les mots " dans les trente jours ouvrables " et les mots " de l'Administration " sont remplacés par les mots " du ministre ou de son délégué ".
Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 4 en remplacé par la phrase qui suit :
" L'Inspection vérifie la pertinence des clés d'affectation appliquées à chaque catégorie de dépense et en propose une autre au ministre ou à son délégué qu'elle estime dûment justifiée le cas échéant. ";
2°l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" A la demande du bénéficiaire, le ministre ou son délégué approuve, par décision anticipée, les clés d'affectation proposées par le bénéficiaire.
En cas de modification, par le ministre ou son délégué, des clés d'affectation approuvées par décision anticipée, la modification s'applique uniquement pour l'exercice comptable suivant la date de notification de la décision par le ministre ou son délégué.
Par dérogation à l'alinéa 6, les clés d'affectation peuvent être rétroactivement modifiées lorsque la réalité n'est pas conforme aux éléments repris par le bénéficiaire dans le cadre de sa demande de décision anticipée relative aux clés d'affectation. ".
Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 6, les mots " à l'Administration " sont remplacés par les mots " au ministre ou à son délégué ";
2°à l'alinéa 7, les mots " de l'Administration " sont remplacés par les mots " du ministre ou de son délégué ".
Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. § 1er. Seuls sont éligibles :
1°la rémunération brute du membre du personnel;
2°les cotisations O.N.S.S. patronales découlant de la rémunération brute pouvant être subventionnée conformément aux alinéas 2 et 5;
3°les frais de déplacement domicile-lieu de travail prévus par une norme à portée réglementaire ou par une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise;
4°la quote-part patronale des chèques-repas;
5°les avantages extra-légaux prévus par une norme à portée réglementaire ou par une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise;
6°les indemnités de préavis dans la mesure où le ministre ou son délégué les a préalablement autorisées sur demande motivée du bénéficiaire;
7°les frais de secrétariat social ou de gestionnaire de paie, de médecine du travail, d'assurance-loi et les frais de gestion des chèques-repas;
8°les frais de formation du personnel;
9°les indemnités de télétravail.
Le plafond annuel de la rémunération brute du membre du personnel au sens de l'alinéa 1er, 1°, correspond à la rémunération fixée selon les barèmes de la convention collective de travail concernée, barèmes appliqués dans le respect des conditions de fonction et de qualification prévues, dont le barème mensuel a été multiplié par 13,92.
L'on entend par membre du personnel toute personne liée par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.
Le bénéficiaire informe le ministre ou son délégué de la convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise qui lui est applicable pour déterminer les salaires. Si aucune convention collective de travail n'a été conclue, réglant les salaires, soit au sein de l'entreprise, soit de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont relève le bénéficiaire, les salaires mis à charge de la subvention sont ceux déterminés par les dispositions barémiques de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire 329.02 Secteur socio-culturel de la Région wallonne.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, est admise à charge de la subvention une majoration de vingt-cinq pour cent maximum de la rémunération brute.
Cette majoration de vingt-cinq pour cent peut être affectée à une majoration de la rémunération brute ou à tout autre avantage extra-légal, en ce compris un véhicule de fonction, non prévu par une norme à portée réglementaire ou une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise.
§ 2. Est assimilé à des frais de personnel et éligibles à la subvention, le paiement visant à couvrir les prestations effectuées par un travailleur ou un stagiaire au profit du bénéficiaire dans le cadre d'un dispositif public visant l'insertion professionnelle. Sont notamment visés :
1°le dispositif organisé par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
2°le dispositif organisé par le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle. ".
Art. 12.Dans le même arrêté, l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 1re, est remplacé par ce qui suit :
" Prestations de services effectuées pour le bénéficiaire ".
Art. 13.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " toute dépense relative à une prestation de service " sont remplacés par " toute dépense, autre que celles prévues par les articles 11 et 16, effectuée pour le bénéficiaire ";
b)au 3°, les mots " être détaillée en un nombre d'heures prestées et un coût horaire " sont remplacés par les mots " comporter un détail de la prestation ".
Art. 14.Dans le même arrêté, l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Volontariat ".
Art. 15.L'article 14 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. § 1er. Sont éligibles, à leur coût réel, les frais suivants :
1°les frais de location d'immeubles;
2°dans le cas où le bénéficiaire est propriétaire de ses locaux, les frais d'entretien des locaux, de gaz, d'électricité, d'eau et de chauffage ainsi que le précompte immobilier;
3°les frais de location et de leasing de machines, outillages et autres équipements nécessaires à la réalisation de l'action;
4°les frais d'achat de petits matériels ou équipements, notamment informatiques, en ce inclus les smartphones, dont la valeur unitaire est inférieure à 1.000 euros H.T.V.A.;
5°les frais d'assurance;
6°les frais de carburant, d'entretien et de réparation relatifs aux véhicules;
7°les taxes légalement et effectivement supportées par le bénéficiaire;
8°les frais suivants dus aux stagiaires éligibles bénéficiant de formations subventionnées :
a)les défraiements à concurrence du montant fixé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle et dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par le Forem;
b)les frais de déplacement dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par le Forem;
c)les autres frais relatifs au stagiaire;
9°les achats de matériel et de matières premières;
10°les frais de vêtements de travail et leur entretien;
11°les frais de missions du personnel, à concurrence des montants prévus par la convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise ou, à défaut, par le Titre II du Livre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
12°les frais de fournitures de bureau;
13°les frais postaux;
14°les frais d'imprimés et de publications;
15°les frais de documentation;
16°les frais de connexion internet;
17°les frais d'abonnements de téléphonie fixe et mobile;
18°les cotisations versées à toute fédération;
19°les frais relatifs au site web, aux réseaux numériques et aux publicités;
20°les frais de matériel promotionnel;
21°les frais de réception et de représentation;
22°les frais de gestion de comptes bancaires, en ce compris les frais d'ouverture de compte;
23°les frais de cantine;
24°les frais liés à la vie du personnel, notamment les mises au vert, les repas de fin d'année, les anniversaires, les décès, les retraites, à concurrence d'un montant correspondant à un pour cent maximum du montant de la subvention;
25°les frais de déménagement;
26°les frais d'équipements de protection sanitaire individuelle et collective.
§ 2. Au sens du paragraphe 1er, 1°, l'on entend par frais de location d'immeubles, les frais de location, hormis les impôts, taxes et travaux incombant au bailleur en vertu de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2018 fixant les modèles-type de baux, d'état des lieux d'entrée, de pacte de colocation ainsi que la liste non limitative des réparations locatives en exécution du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et ce, quelles que soient les stipulations du contrat de bail. Ces frais comprennent les frais d'entretien des locaux, de gaz, d'électricité, d'eau et de chauffage lorsqu'ils incombent au locataire.
Les loyers et les charges locatives sont en adéquation avec les prix en vigueur sur le marché eu égard à la situation géographique et à la superficie des biens loués. Seule la partie du loyer correspondant au prix du marché est éligible.
Les loyers ou charges locatives faisant l'objet d'une refacturation de frais internes ou externes sont réputés inéligibles, sauf accord du ministre ou de son délégué.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 21°, les frais de réception et de représentation d'un montant supérieur à 10.000 euros par événement sont éligibles moyennant l'accord préalable du ministre ou de son délégué. ".
Art. 17.L'article 17 du même arrêté est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots " de l'Administration et aux conditions qu'elle fixe à cette occasion " sont remplacés par les mots " du ministre ou de son délégué et aux conditions qu'il fixe à cette occasion ".
Art. 19.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " visé à l'article 20 " sont abrogés;
2°les mots " de l'Administration " sont remplacés par les mots " du ministre ou de son délégué ".
Art. 20.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23. Le bénéfice de l'exercice, dans la mesure où il provient d'activités qui ont été directement subventionnées, est déduit de la subvention.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le bénéfice de l'exercice, dans la mesure où il provient d'activités qui ont été directement subventionnées, n'est pas déduit de la subvention à concurrence du montant du bénéfice de l'exercice qui a été affecté :
1°à la résorption des pertes reportées;
2°à une réserve pour passif social;
3°à une réserve pour investissements futurs;
4°au bénéfice reporté.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°, le montant maximum qui peut être affecté au bénéfice reporté s'élève à 10 % du bénéfice de l'exercice dans la mesure où il provient d'activités qui ont été directement subventionnées. Le bénéfice reporté ainsi constitué doit servir à la résorption d'éventuelles pertes futures.
Pour l'application de l'alinéa 2, le bénéfice de l'exercice est ventilé par activité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le bénéfice qui provient d'activités qui ont été directement subventionnées est supérieur au bénéfice de l'exercice, le montant qui est déduit de la subvention correspond au bénéfice de l'exercice.
Pour l'application des alinéas 1 à 4, l'on entend par :
1°les activités : les activités qui découlent et ne découlent pas de l'octroi de la subvention;
2°les activités qui ont été directement subventionnées : les activités qui découlent directement de l'octroi de la subvention;
3°le bénéfice de l'exercice : le montant positif indiqué soit au code 9904 du modèle abrégé ou complet de comptes annuels pour associations, intitulé " Résultat positif (négatif) de l'exercice ", soit au code 13033 du compte général, intitulé " boni de l'exercice en cours ";
4°le passif social : les frais de licenciement et d'outplacement.
L'alinéa 2 ne s'applique pas à la partie du bénéfice de l'exercice qui provient de l'aliénation d'une immobilisation dont une partie de la valeur a été imputée via des amortissements sur une ou plusieurs subventions.
Les investissements futurs dont il est fait mention à l'alinéa 2, 3°, sont uniquement éligibles à la subvention déduction faite du montant mis en réserve. ".
Art. 21.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " 1er juillet 2019 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2020 ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 22.A l'article 25 du même arrêté, les mots " 1er juillet 2019 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2020 ".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Art. 23.Les dépenses admises en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019 sont réputées trouver leur fondement dans cet arrêté.
Art. 24.Lorsque les dispositions du présent arrêté sont favorables aux bénéficiaires des subventions visées à l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019, elles s'appliquent aux dépenses encourues entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 21, 1°, et 22 produisent leurs effets le 1er juillet 2019 et les articles 14 et 15 produisent leurs effets au 1er janvier 2021.
Art. 26.Le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.