Texte 2021203983

6 AOUT 2021. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2021 et mise à jour au 21-04-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-8-2021
Numéro
2021203983
Page
90560
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-08-06/07
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2021
Texte modifié
20202056782020205715202020569419970220102001022201196712210319800808021981000209
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Chapitre 1er.- Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière complète

Article 1er.Les montants de 13.635,03 euros et de 10.911,47 euros visés à l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, sont respectivement remplacés :

avec effet au 1er juillet 2021 par les montants de 13.907,74 euros et de 11.129,70 euros;

avec effet au 1er janvier 2022 par les montants de 14.276,29 euros et de 11.424,63 euros;

avec effet au 1er janvier 2023 par les montants de 14.654,58 euros et de 11.727,37 euros;

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(1AR 2023-04-07/14, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 2.Le montant de 10.765,65 euros visé à l'article 153, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, est remplacé :

avec effet au 1er juillet 2021 par le montant de 10.980,96 euros;

avec effet au 1er janvier 2022 par le montant de 11.271,96 euros;

avec effet au 1er janvier 2023 par le montant de 11.570,64 euros;

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(1AR 2023-04-07/14, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 2.- Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière incomplète

Art. 3.Les montants de 13.921,37 euros et de 11.140,61 euros visés à l'article 33, alinéa 1er, de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, sont respectivement remplacés :

avec effet au 1er juillet 2021 par les montants de 14.199,80 euros et de 11.363,42 euros;

avec effet au 1er janvier 2022 par les montants de 14.576,09 euros et de 11.664,55 euros;

avec effet au 1er janvier 2023 par les montants de 14.962,33 euros et de 11.973,64 euros;

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(1AR 2023-04-07/14, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 4.Le montant de 10.911,73 euros visé à l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, est remplacé :

avec effet au 1er juillet 2021 par le montant de 11.211,56 euros;

avec effet au 1er janvier 2022 par le montant de 11.508,67 euros;

avec effet au 1er janvier 2023 par le montant de 11.813,62 euros;

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(1AR 2023-04-07/14, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 3.- Adaptation du droit minimum par année de carrière

Art. 5.§ 1er. Le montant de 18.088,35 euros visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, est remplacé par le montant de 18.450,12 euros.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022.

§ 2. Les montants de 14.726,67 euros et de 11.781,33 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, sont respectivement remplacés :

avec effet au 1er janvier 2022 par les montants de 15.378,71 euros et de 12.302,96 euros pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022;

avec effet au 1er janvier 2023 par les montants de 15.745,23 euros et de 12.596,17 euros pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2023;

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(1AR 2023-04-07/14, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 4.- Adaptation de certaines pensions

Art. 6.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 précitée, des pensions visées aux articles 33, alinéa 1er, et 34, alinéa 1er, de la loi de redressement du 10 février 1981 précitée, des pensions visées à l'article 7, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2006 et des pensions visées à l'article 7, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, les pensions dans le régime des travailleurs salariés qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2005, sont augmentées de 1,2 % au 1er juillet 2021.

Chapitre 5.- Adaptation du pécule de vacances

Art. 7.Les montants de 200,29 euros, de 120,12 euros, de 785,05 euros et de 628,04 euros visés à l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, sont respectivement remplacés, avec effet au 1er mai 2022, par les montants de 205,70 euros, de 123,36 euros, de 806,25 euros et de 645,00 euros.

Le coefficient de revalorisation 1,3459624 visé à l'article 56, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé avec effet au 1er mai 2022 par le coefficient de revalorisation de 1,38230338.

Chapitre 6.- Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 8.Le montant de 6.633,23 euros visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, remplacé par la loi du 8 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, est remplacé :

avec effet au 1er juillet 2021 par le montant de 6.765,89 euros;

avec effet au 1er janvier 2022 par le montant de 6.940,45 euros;

avec effet au 1er janvier 2023 par le montant de 7.119,75 euros;

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(1AR 2023-04-07/14, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires

Art. 9.Sont abrogés :

l'article 1er, 2° à 4°, l'article 2, 2° à 4°, l'article 3, 2° à 4°, et l'article 4, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie;

l'article 1er, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension maximum dans le cadre du droit minimum par année de carrière;

l'article 1er, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la garantie de revenus aux personnes âgées.

Chapitre 8.- Disposition commune

Art. 10.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021, à l'exception :

du chapitre 7 qui entre en vigueur le 30 juin 2021;

des articles 1er, 2°, 2, 2°, 3, 2°, 4, 2°, 5, § 1er et § 2, 1°, et 8, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022;

de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er mai 2022;

des articles 1er, 3°, 2, 3°, 3, 3°, 4, 3°, 5, § 2, 2°, et 8, 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023;

des articles 1er, 4°, 2, 4°, 3, 4°, 4, 4°, 5, § 2, 3°, et 8, 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 12.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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