Texte 2021203893
Chapitre 1er.- Détermination de la date de dépôt telle que visée à l'article 190, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), de la convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er, de la loi précitée, pour l'année 2021
Article 1er. En dérogation à l'article 190, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) la date ultime de dépôt de la convention collective de travail visée à l'article 190, § 2, alinéa 1er, au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, est fixée pour l'année 2021, au 31 décembre 2021.
Chapitre 2.- Détermination de la date de dépôt telle que visée à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, pour les années 2021 - 2022
Art. 2.En dérogation à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, la date ultime de dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale de la convention collective de travail relative aux efforts de formation, est fixée pour les années 2021 - 2022, au 31 décembre 2021.
Chapitre 3.- Activation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2021-2022
Art. 3.L'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque telles que visées dans le titre XIII, chapitre VIII, section 1, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), est d'application durant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 4.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011 et 20 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. - Les travailleurs licenciés visés à l'article 1er âgés de 62 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail qui peuvent justifier à ce moment de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié et qui bénéficient d'une indemnité complémentaire, peuvent prétendre aux allocations de chômage dans les conditions fixées par le titre II de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation chômage.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la carrière professionnelle est pour les travailleurs féminins fixée à :
a)ans à partir du 1er janvier 2021;
b)ans à partir du 1er janvier 2022;
c)ans à partir du 1er janvier 2023;
d)ans à partir du 1er janvier 2024;
L'alinéa 2 est uniquement d'application pour autant que la convention collective de travail ou l'accord collectif visé au paragraphe 2, alinéa 1er :
a)soit ait été conclu et déposé avant le 1er janvier 2012;
b)soit ait été conclu après le 31 décembre 2011 mais constitue une prolongation ininterrompue d'une convention collective du travail ou d'un accord collectif conclu et déposé avant le 1er janvier 2012.".
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 4, alinéa 1er, a), deuxième tiret est remplacé comme suit :
"- les périodes d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption, à l'exception des périodes d'interruption durant lesquelles le travailleur a bénéficié des allocations en application de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, les articles 6, § § 1er et 2, d'application jusqu'au 31 décembre 2014, ou les articles 6, § § 2 et 3, d'application à partir du 1er janvier 2015;";
2°dans la phrase introductive du paragraphe 5 les mots "article 3, § § 2, 3 et 6" sont remplacés par les mots "article 3, § § 3 et 6";
3°le paragraphe 5, alinéa 1er, a), deuxième tiret est remplacé comme suit :
"- les périodes d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption, à l'exception des périodes d'interruption durant lesquelles le travailleur a bénéficié des allocations en application de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, les articles 6, § § 1er et 2, d'application jusqu'au 31 décembre 2014, ou les articles 6, § § 2 et 3, d'application à partir du 1er janvier 2015;";
4°le paragraphe 6 est abrogé;
5°dans le paragraphe 8, les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit :
" § 8. - Pour l'application des § § 4 à 7bis, sont exclues : les deux premières années de suspension complète du contrat de travail qui ont débuté après le 31 mai 2007 et dont le travailleur a bénéficié en application de :
1°l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007;
2°l'article 3, § 1er, 1), de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015.
Le précédent alinéa n'est toutefois pas d'application lorsque la suspension complète du contrat de travail y visée qui a donné lieu aux allocations d'interruption est justifiée par un des motifs repris à :
1°l'article 4, § 3, alinéa 7, a), b), c), d), ou e), de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, d'application jusqu'au 31 décembre 2011;
2°l'article 4, § § 4 et 5, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, d'application à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2014;
3°l'article 5, § § 1 et 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, d'application à partir du 1er janvier 2015.".
Art. 6.Dans l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, les mots "la période de 6 mois visée à l'article 65 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est prolongée de la période de reprise de travail" sont remplacés par les mots "il est fait abstraction de la reprise de travail";
Art. 7.A l'article 18, § 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011, 10 juin 2013, 30 décembre 2014 et 8 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "50 ans" sont remplacés par les mots "60 ans";
2°les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés;
3°l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
"Pour bénéficier des avantages du présent chapitre, les travailleurs, appartenant aux entreprises visées aux articles 14 et 15, 2°, qui n'ont pas communiqué l'intention de procéder à un licenciement collectif, comme prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975, doivent avoir, au moment de la fin du contrat de travail, au moins atteint l'âge minimum requis prévu dans la décision de reconnaissance visée à l'alinéa 1er.";
4°les alinéas 8 et 9 sont abrogés.
Art. 8.L'article 19 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.A l'article 22 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 19 juin 2015 et modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "42 ans" sont remplacés par les mots "43 ans";
2°le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé;
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. - Le présent paragraphe est uniquement d'application lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal prévoyant pour l'application de ce paragraphe les conditions dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée peut être octroyée aux travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7;
2°la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de 2 ans;
3°le travailleur est licencié durant la période de validité de cette convention collective du travail;
4°la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur a conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail visée au 1°, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail visée au 1°.
Par dérogation au paragraphe 1er, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7, peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour autant que :
1°soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;
2°soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
Bénéficient également de l'application du présent paragraphe, les travailleurs qui répondent aux différentes conditions énumérées par lui, et dont le délai de préavis prend fin en dehors de la période de validité de la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er, 1°, à condition que l'expiration du délai de préavis intervienne pendant la durée de validité d'une convention collective de travail conclue en application de l'alinéa 1er, 1°, qui prolonge la convention collective de travail conclue en application de l'alinéa 1er, 1°, au cours de laquelle ces travailleurs ont été licenciés. ".
4°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. - Le présent paragraphe est uniquement d'application lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal prévoyant pour l'application de ce paragraphe les conditions dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée peut être octroyée aux travailleurs visés au chapitre VII;
2°la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de 2 ans;
3°le travailleur est licencié durant la période de validité de cette convention collective du travail;
4°la convention collective de travail ou l'accord collectif visé à l'article 17, § 2, 2°, contient une disposition mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail visée au 1°.
Par dérogation au paragraphe 1er, les travailleurs visés au chapitre VII, peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour autant que :
1°soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;
2°soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
Bénéficient également de l'application du présent paragraphe, les travailleurs qui répondent aux différentes conditions énumérées par lui, et dont le délai de préavis prend fin en dehors de la période de validité de la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er, 1°, à condition que l'expiration du délai de préavis intervienne pendant la durée de validité d'une convention collective de travail conclue en application de l'alinéa 1er, 1°, qui prolonge la convention collective de travail conclue en application de l'alinéa 1er, 1°, au cours de laquelle ces travailleurs ont été licenciés.
L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable lorsque la convention collective de travail ou l'accord collectif a été conclu entre le 31 décembre 2020 et la date de publication du présent arrêté. ".
Art. 10.Le Chapitre 3 produit ses effets le 1er janvier 2021.
L'article 7 produit ses effets le 31 décembre 2020.
L'article 9, 3°, produit ses effets le 1er juillet 2021.
L'article 9, 4°, produit ses effets le 31 décembre 2020.
Art. 11.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.