Texte 2021203684

20 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
5-8-2021
Numéro
2021203684
Page
78014
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-20/05
Entrée en vigueur / Effet
15-08-2021
Texte modifié
2018203970
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, est complété par un 4°, rédigé comme suit :

" 4° la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. ".

Art. 2.Dans le même arrêté royal, l'article 2 est complété par un 9°, rédigé comme suit :

" 9° l'étudiant : l'étudiant tel que défini par la loi du 15 décembre 1980. ".

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 2°, les mots " , aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique " sont remplacés par les mots " en qualité d'étudiant ";

un 11° est ajouté, rédigé comme suit :

" 11° les personnes qui, après l'achèvement de leurs études, sont autorisées au séjour pendant douze mois au maximum en application de l'article 61/1/9 ou 61/1/15 de la loi du 15 décembre 1980. ".

Art. 4.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :

" Art. 10/1. Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers autorisés par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité d'étudiant dans le cadre d'une mobilité et autorisés au séjour en Belgique en qualité d'étudiant sur la base de l'article 61/1/6 de la loi du 15 décembre 1980, uniquement pour les prestations de travail :

- pendant les vacances scolaires;

- en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n'excède pas vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs études. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2021.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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