Texte 2021203683

15 JUILLET 2021. - Décret relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance aux lieux publics et modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
27-7-2021
Numéro
2021203683
Page
76615
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-15/09
Entrée en vigueur / Effet
06-08-2021
Texte modifié
2011A27223
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans la Partie 2, Livre IV, Titre II, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" Accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance aux lieux publics ".

Art. 3.L'article 327 du même Code, modifié par le décret du 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 327. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

le chien d'assistance : tout chien dressé ou en cours de dressage, ou en formation et destiné à accompagner des personnes handicapées dans leurs déplacements et actes de la vie quotidienne;

les lieux publics : tous bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que les transports rémunérés des personnes;

l'association : l'association qui se charge de la formation du chien d'assistance et qui est agréée par l'Agence ou une association officielle reconnue dans une autre entité fédérée ou un autre Etat;

le milieu d'accueil familial : la famille qui, pendant une période déterminée, se charge de la formation du chien d'assistance et bénéficie de l'aide et du soutien d'une association;

l'instructeur : la personne qui se charge du dressage du chien d'assistance et qui est agréée par l'Agence.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, le dressage est effectué soit par un instructeur ou une association, soit en formation en milieu d'accueil familial. Le chien dressé ou en cours de dressage ou en formation est reconnaissable grâce à un harnais ou une cape. ".

Art. 4.L'article 328 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 328. Une personne accompagnée par un chien d'assistance, même en formation, a le droit d'accès à tous les lieux publics.

L'exercice de ce droit n'est pas soumis au paiement d'une indemnité supplémentaire. ".

Art. 5.L'article 329 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 329. Par dérogation à l'article 328, alinéa 1er, l'accès aux lieux publics peut être refusé aux personnes accompagnées par un chien d'assistance :

en vertu d'une disposition législative ou réglementaire contraire;

lorsqu'il s'agit de l'accès aux locaux ou aux parties de locaux destinés à des soins intensifs et à des interventions médicales invasives;

lorsqu'il s'agit de l'accès aux quartiers opératoires, salles de réveil, salles d'accouchement, services d'oncohématologie, unités d'hémodialyse et services des grands brûlés. ".

Art. 6.L'article 330 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :" Selon les modalités qu'il définit, le Gouvernement crée un passeport chien d'assistance, lequel est remis à l'utilisateur du chien et contient les dispositions en matière d'accessibilité pour les personnes accompagnées d'un chien d'assistance. ".

Art. 7.L'article 331 du même Code est remplacé par ce qui suit :" Art. 331. Quiconque refuse l'accès d'un chien d'assistance aux lieux publics sur la base d'une raison autre que celles prévues par le présent chapitre est punissable d'une amende pénale de 26 à 100 euros et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement. ".

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