Texte 2021203680
Article 1er.A l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, le a) est remplacé par ce qui suit :
" a) dans les établissements relevant du secteur horeca ou dans les commerces de détail qui, en la présence physique du consommateur dans l'unité d'établissement, proposent des biens au consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à réparer est physiquement transporté dans l'unité d'établissement et retiré de celle-ci par le consommateur, ou; ";
2°dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) dans les centres de bien-être, en ce compris les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams, dans les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333), dans les cinémas et dans les autres établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente, ou; "
3°dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, le c) est remplacé par ce qui suit :
" c) dans les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales, ou; ";
4°le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, est complété par le d) rédigé comme suit :
" d) dans les instituts de beauté, les instituts de pédicure non-médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et barbiers, les studios de tatouage et de piercing et les auto-écoles. ";
5°dans le paragraphe 2, 4°, les alinéas 3 et 4, les mots " 31 décembre 2021 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2022 ";
6°le paragraphe 2, 4°, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les chèques consommation sur support papier qui mentionnent une durée de validité jusqu'au 31 décembre 2021, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. "
Art. 2.L'article 19quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. L'avantage accordé sous la forme d'une prime corona est considéré ou non comme rémunération selon les conditions et dispositions des paragraphes 1er à 3 inclus. Pour l'application du présent paragraphe toute référence au 'chèque consommation' dans les paragraphes 1er à 3 inclus est réputée se référer à la 'prime corona' et toute référence au 'compte chèque consommation' au 'compte prime corona'.
L'octroi de la prime corona dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise doit faire l'objet d'une convention collective de travail au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue en raison de l'absence de délégation syndicale, ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage de prévoir une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle.
Par dérogation aux conditions des paragraphes 1er à 3 inclus, les conditions spécifiques suivantes sont d'application à la prime corona :
1°la prime corona peut être émise dès le 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021;
2°la prime corona sur support papier mentionne clairement qu'elle est valable jusqu'au 31 décembre 2022;
3°le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne peut dépasser 500 euros par travailleur. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2021.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.