Texte 2021203492

14 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2021-2022

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
26-7-2021
Numéro
2021203492
Page
76265
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-14/11
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2021
Texte modifié
2003200527
belgiquelex

Article 1er.- A l'article 111, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, le montant de " 64,6120 euros " est remplacé par le montant de "65,3228 euros";

dans le 2°, le montant de " 69,1426 euros " est remplacé par le montant de " 69,9032 euros ";

dans le 3°, le montant de " 74,1859 euros " est remplacé par le montant de "75,0020 euros";

dans le 4°, le montant de " 63,8145 euros " est remplacé par le montant de " 64,5165 euros ";

dans le 5°, le montant de " 63,2060 euros " est remplacé par le montant de " 63,9013 euros ";

dans le 6°, le montant de " 62,3153 euros " est remplacé par le montant de " 62,9385 euros ".

Art. 2.- A l'article 114 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 2017, 2 juin 2019 et 22 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, 3°, le montant de " 15,59 euros " est remplacé par le montant de " 15,91 euros ";

au paragraphe 4, alinéa 1er, le montant de " 21,30 euros " est remplacé deux fois par le montant de " 22,04 euros ";

au paragraphe 5, le montant de " 8,22 euros " est remplacé deux fois par le montant de " 8,42 euros " et le montant de " 6,68 euros " est remplacé par le montant de "6,84 euros".

Art. 3.- A l'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2019 et 22 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le montant de " 36,55 euros " est remplacé par le montant de " 37,83 euros ";

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le montant de " 29,94 euros " est remplacé par le montant de " 30,66 euros ";

au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le montant de " 36,14 euros " est remplacé par le montant de " 37,41 euros ";

au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le montant de " 29,61 euros " est remplacé par le montant de " 30,32 euros ";

au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le montant de " 28,93 euros " est remplacé par le montant de " 29,51 euros ";

au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le montant de " 26,71 euros " est remplacé par le montant de " 27,24 euros ";

au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4°, a), le montant de " 22,14 euros " est remplacé par le montant de " 22,58 euros ";

au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, b), le montant de " 21,30 euros " est remplacé par le montant de " 22,04 euros ";

au paragraphe 2, alinéa 2, le montant de " 26,41 euros " est remplacé par le montant de " 26,94 euros ";

10°au paragraphe 4, le montant de " 36,14 euros " est remplacé par le montant de " 37,41 euros ".

Art. 4.- A l'article 124 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juillet 2012, 20 juillet 2015, 3 septembre 2017, 15 octobre 2018, 2 juin 2019 et 22 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 1°, le montant de " 35,61 euros " est remplacé par le montant de " 36,86 euros ";

à l'alinéa 1er, 2°, a), le montant de " 9,94 euros " est remplacé par le montant de " 10,18 euros ";

à l'alinéa 1er, 2°, b), le montant de " 15,62 euros " est remplacé par le montant de " 16,00 euros ";

à l'alinéa 1er, 2°, c), le montant de " 26,11 euros " est remplacé par le montant de " 26,74 euros ";

à l'alinéa 1er, 3°, a), le montant de " 8,26 euros " est remplacé par le montant de " 8,43 euros ";

à l'alinéa 1er, 3°, b), le montant de " 13,18 euros " est remplacé par le montant de " 13,44 euros ";

à l'alinéa 2, le montant de " 9,08 euros " est remplacé par le montant de " 9,40 euros " et le montant de " 14,59 euros " par le montant de " 15,10 euros ";

à l'alinéa 3, le montant de " 37,00 euros " est remplacé par le montant de " 38,29 euros ".

Art. 5.- A l'article 125 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, le montant de " 8,22 euros " est remplacé deux fois par le montant de " 8,42 euros " et le montant de " 6,68 euros " est remplacé par le montant de " 6,84 euros ".

Art. 6.- L'article 127, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, le montant de " 37,88 euros " est remplacé par le montant de " 39,20 euros ";

dans le 2°, le montant de " 33,97 euros " est remplacé par le montant de " 34,79 euros ";

dans le 3°, le montant de " 30,32 euros " est remplacé par le montant de " 30,93 euros ";

dans le 4°, le montant de " 27,60 euros " est remplacé par le montant de " 28,15 euros ".

Art. 7.- A l'article 131ter, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, le montant de " 29,74 euros " est remplacé par le montant de " 30,45 euros ".

Art. 8.- A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, le montant de " 24,56 euros " est remplacé par le montant de " 25,16 euros ".

Art. 9.- § 1. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2021.

§ 2. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, l'article 114, § 6, et l'article 114, § 7, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité était au 30 juin 2021 au moins égale au montant limite C en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 de la rémunération journalière moyenne égale au nouveau montant limite C.

Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 30 juin 2021 au montant limite B en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite B.

Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 30 juin 2021 au montant limite A en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2, dans laquelle se situe le nouveau montant limite A.

Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 131ter, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 30 juin 2021 au montant limite AX en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AX.

Pour le travailleur isolé, qui, au 30 juin 2021, se trouve dans la deuxième période d'indemnisation, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 30 juin 2019 au montant limite AY en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AY.

Pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, dont la rémunération journalière moyenne correspondait au 30 juin 2021 au montant limite AZ en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2° dans laquelle se situe le nouveau montant limite AZ.

Art. 10.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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