Texte 2021203401

1 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2021

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
15-7-2021
Numéro
2021203401
Page
70985
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-01/21
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

l'entreprise : la personne physique ou morale possédant un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne;

le siège : l'unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Code de droit économique;

le véhicule : le véhicule à moteur, l'ensemble de véhicules articulés ou remorque et prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes, à l'exclusion du véhicule à moteur, de l'ensemble de véhicules articulés ou remorque, utilisé de manière limitée sur la voie publique;

le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;

l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.

Art. 2.§ 1er. Le Ministre ou son délégué peut octroyer une prime, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, à l'entreprise qui :

possède au moins un siège en Région wallonne;

installe un équipement réduisant la consommation d'énergie ou les émissions sonores sur un véhicule;

n'a pas bénéficié d'incitants en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ou du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, pour le même équipement;

atteste, par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise, qu'elle est en règle avec les législations et réglementations fiscales et sociales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'Administration.

En ce qui concerne le 4°, l'Administration peut, le cas échéant, demander à l'entreprise de produire les documents et preuves nécessaires.

§ 2. Le Ministre précise les équipements, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, par véhicule, ainsi que le montant de la prime correspondant.

Le montant maximum de la prime est limité à 5.000 euros par véhicule et à 15.000 euros par entreprise.

Art. 3.§ 1er. L'entreprise demande la prime, visée à l'article 2, auprès de l'Administration, sur base d'un formulaire type que le directeur général de l'Administration détermine.

§ 2. La demande de prime est introduite dans les trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ou dans les trois mois à compter de la dernière facture relative à l'équipement, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Les factures sont émises entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021.

L'entreprise introduit une seule demande de prime par véhicule pour un ou plusieurs équipements visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°. Une demande de prime peut néanmoins porter sur un ou plusieurs véhicules.

§ 3. L'entreprise qui demande la prime visée à l'article 2, transmet à l'Administration :

par déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise, une liste reprenant les aides de minimis perçues au cours des deux derniers exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours et;

la preuve de l'installation et du paiement de l'équipement visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 4. L'Administration liquide la prime visée à l'article 2, en une tranche lorsque l'entreprise lui apporte la preuve de l'installation et du paiement de l'équipement visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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