Texte 2021203349
Article 1er.Le présent décret règle des matières visées à l'article 127 et à l'article 128 de la Constitution réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2 du décret du 3 septembre 2020 précisant les modalités du droit pour l'auteur d'une pétition d'être entendu pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les mots "ayant indiqué leurs nom, prénom, date de naissance et domicile" sont ajoutés à la fin de la phrase.
Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 3 rédigé comme suit :
"Art. 3. Le Greffier du Parlement wallon est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel communiquées au Parlement par les pétitionnaires.
Ces données sont le cas échéant transmises aux autorités ayant en charge la gestion du Registre national des personnes physiques en vue de la vérification des conditions fixées par l'article 2.
Les données à caractère personnel traitées en vue de vérifier le respect des conditions fixées par l'article 2 ne sont pas conservées plus de deux ans après le traitement de la pétition et ce sans préjudice :
- des obligations portées par la législation organisant un registre national des personnes physiques;
- du maintien en activité du compte personnel de l'utilisateur sur le site web du Parlement;
- de la conservation du nom du déposant principal dans les documents offi ciels établis par le Parlement."
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur six mois après sa promulgation.