Texte 2021203298

17 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide de crise en 2021 aux éleveurs de porcs affectés par la chute des prix due aux mesures de lutte contre la COVID-19

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-7-2021
Numéro
2021203298
Page
68772
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-17/26
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

l'éleveur : l'agriculteur qui exerce une activité de naissage de porcelets en Région wallonne et qui est propriétaire de son troupeau;

les entreprises en difficulté : les entreprises définies à l'article 2, 14°, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

le nombre de truies : la moyenne arithmétique des comptages de truies enregistrés dans SANITRACE durant l'année 2020;

SANITRACE : la base de données informatisée de l'Agence pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et des installations où sont détenus des animaux, ainsi que des détenteurs et des responsables, utilisée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et gérée en Région wallonne par l'A.S.B.L. ARSIA;

service : Direction des Droits et des Quotas du Département de l'Agriculture;

jour ouvrable : jour ouvrable défini à l'article D.3, 21 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 2.Une aide unique visant à soutenir des pertes occasionnées par la mise en place des mesures de lutte contre la pandémie est accordée pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

l'aide est cumulable avec d'autres aides pour autant que les règles de cumul prévues par les règlements érigeant ces aides soient compatibles entre elles;

les exploitations faisant l'objet d'une demande de récupération d'une aide jugée illégale et incompatible avec le marché intérieur en vertu d'une décision antérieure de la Commission européenne ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide;

l'aide est transparente;

l'aide ne bénéficie pas aux entreprises en difficulté au 31 décembre 2019.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'aide visée à l'article 2 est accordée à l'éleveur qui à l'introduction de sa demande, respecte les conditions cumulatives suivantes :

dispose d'un numéro d'entreprise actif à la banque carrefour des entreprises;

est identifié au SIGeC au sens de l'article D.20 du Code wallon de l'Agriculture;

possède un numéro de troupeau dans SANITRACE.

Art. 4.L'aide visée à l'article 2 est de cinq cent trente euros par truie.

Art. 5.. L'organisme payeur calcule l'aide sur la base des crédits budgétaires disponibles et du nombre de truies détenues par le demandeur.

Le montant de l'aide calculé conformément aux dispositions de l'article 4 est plafonné à cent mille euros par exploitation.

L'aide est liquidée au plus tard le 31 décembre 2021.

Art. 6.L'éleveur introduit sa demande d'aide auprès de l'organisme payeur dans les trente jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au moyen du formulaire établi par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi.

Art. 7.L'organisme payeur notifie sa décision d'octroi au demandeur d'aide dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'article 6.

Art. 8.L'aide n'est pas octroyée à l'éleveur qui a bénéficié d'une aide prévue par les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2018 octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de porcs affectés par l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines situées dans la zone infectée par la peste porcine africaine.

Art. 9.Conformément à l'article D.257, § § 1er et 2, du Code wallon de l'Agriculture, l'éleveur peut introduire un recours auprès du Directeur de l'organisme payeur contre toute décision prise en vertu du présent arrêté.

Le Directeur de l'organisme payeur ou son délégué entend l'éleveur lorsque celui-ci sollicite une audition conformément à l'article D.17, § 2, du Code wallon de l'Agriculture.

Le Directeur de l'organisme payeur ou son délégué prend une décision sur le recours dans un délai de trois mois à dater de la réception de celui-ci.

La décision du Directeur de l'organisme payeur est notifiée concomitamment au Directeur du service et à l'éleveur.

Art. 10.En exécution de l'article D.255, § 2, du Code wallon de l'Agriculture, l'organisme payeur procède à la gestion et aux contrôles des demandes et au paiement des aides versées aux éleveurs.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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