Texte 2021203109

29 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-7-2021
Numéro
2021203109
Page
67471
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-29/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2022, le montant maximum de la rémunération est fixé à 104,0428 euros. ".

Art. 2.A l'article 213/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot " six " est remplacé par le mot " trois ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Le montant journalier minimum de l'indemnité accordée à partir du quatrième jusqu'au sixième mois d'incapacité primaire est fixé comme suit :

pour les titulaires qui sont considérés comme travailleur avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal :

a)pour les titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier, au montant visé à l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 1°;

b)pour les titulaires qui ont la qualité de travailleur non-régulier visé à l'article 214, § 2, alinéa 5, au montant visé à l'article 214, § 2, alinéa 2.

pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleur avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal au montant visé à l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, a). ";

à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 2 ";

à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " et 2 " sont remplacés par les mots " à 3 ";

à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " et 2 " sont remplacés par les mots " à 3 ".

Art. 3.A l'article 214, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, le nombre " 43,4679 " est remplacé par le nombre " 44,5546 ";

au 2°, a), le nombre " 34,7853 " est remplacé par le nombre " 35,4810 ";

au 2°, b), le nombre " 29,8258 " est remplacé par le nombre " 30,4223 ".

Art. 4.A l'article 215bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, le nombre " 16,7110 " est remplacé par le nombre " 16,7946 ";

le paragraphe 2/1 est abrogé;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 5.L'article 237bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours au plus tard le 31 décembre 2005, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 0,95 p.c. à partir du 1er juillet 2021. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. ".

Art. 6.L'article 237bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 mai 2019, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le 31 décembre 2021, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er juillet 2021. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le 31 décembre 2022, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er janvier 2022. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. ".

Art. 7.En ce qui concerne l'application de l'article 213/1 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les titulaires qui sont considérés comme travailleur avec personne à charge, tel que modifié après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes assureurs paient, au plus tard trois mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, le cas échéant, la différence entre, d'une part, selon le cas, le montant visé à l'article 213/1, alinéa 2, 1°, a) ou b) de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996 et, d'autre part, le montant visé à l'article 213/1, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996 pour chaque jour indemnisable de la période d'incapacité de travail précédant cette date de paiement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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