Texte 2021203088
Article 1er.L'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2020, est complété par un paragraphe 12, rédigé comme suit :
" § 12. Lorsque les revenus de la personne à charge dépassent le montant visé au § 3, alinéa 1er, uniquement en raison de l'augmentation des prestations sociales comme décrite dans ce paragraphe, le titulaire maintient la qualité de titulaire avec personne à charge, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il s'agit des augmentations des prestations sociales suivantes :
1°les augmentations des montants de la pension minimum garantie en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie;
2°les augmentations des montants de la pension minimum garantie en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 pris en application de l'article 132, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;
3°les augmentations des montants de la garantie de revenus aux personnes âgées en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la garantie de revenus aux personnes âgées;
4°les augmentations des montants du revenu d'intégration en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration, ainsi que les augmentations des montants de l'indemnité minimale accordée aux travailleurs non réguliers visés à l'article 214, § 2, liés aux montants applicables du revenu d'intégration;
5°les augmentations des minima et de certains forfaits dans l'assurance chômage en exécution de l'arrêté royal du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte contre la pauvreté;
6°les augmentations des montants de l'allocation de remplacement de revenus en exécution de l'arrêté royal du 14 janvier 2021 portant augmentation du montant des catégories A, B et C de l'allocation de remplacement de revenus en application de l'article 6, § 6 de la loi du 27 février 1987 sur les allocations aux personnes handicapées. ".
Art. 2.A l'article 226bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le montant du revenu minimum mensuel moyen visé au même alinéa uniquement en raison de l'augmentation des prestations sociales visée à l'article 225, § 12, alinéa 2, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ";
2°le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 22 février 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le plafond de revenus visé au même alinéa uniquement en raison de l'augmentation des prestations sociales visée à l'article 225, § 12, alinéa 2, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.