Texte 2021202887
Article 1er.Les périodes durant lesquelles doivent se situer les journées de travail ou les journées assimilées qu'un chômeur doit prouver pour ouvrir ou rouvrir son droit aux allocations de chômage, telles que visées aux articles 30, alinéa 1er, 52bis, § 2, alinéa 4, 58/11, alinéa 1er, 59octies, alinéa 1er, et 85, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont prolongées de 12 mois.
Art. 2.Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, l'allocation de chômage est calculée sur la base de la rémunération journalière moyenne la plus avantageuse pour le travailleur à laquelle il avait normalement droit à la fin d'une période ininterrompue écoulée d'au moins quatre semaines pendant laquelle il était en service auprès du même employeur, pour autant que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :
1°soit le travailleur ouvre le droit aux allocations de chômage sur la base de l'article 30 ou 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soit la base de calcul de ses allocations de chômage est révisée en application de l'article 118, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal du 25 novembre 1991;
2°le travailleur a changé d'emploi au cours de la période allant du 13 mars 2020 au 31 décembre 2021;
3°la période ininterrompue d'au moins quatre semaines, pendant laquelle il était en service auprès du même employeur, est au moins partiellement située dans la période allant du 13 mars 2020 au 31 décembre 2021.
Pour l'application de cette disposition aux travailleurs intérimaires, un contrat de travail intérimaire, conclu avec la même agence de travail intérimaire mais portant sur une occupation auprès d'un utilisateur différent, est considéré comme un changement d'emploi si l'occupation auprès de chaque utilisateur a eu une durée ininterrompue d'au moins quatre semaines.
Art. 3.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 2021 relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Un travailleur qui au 1er mars 2021 est occupé auprès d'un employeur avec un code NACE 96021, 96022, 96040 ou 96092 est assimilé à un travailleur visé à l'alinéa 1er, 2°. ".
Art. 4.L'article 3, § 1er, du même arrêté est complété par les dispositions reprises à l'alinéa 4°, rédigé comme suit :
" 4° avec un code NACE 96021, 96022, 96040 ou 96092. ".
Art. 5.Les articles 1er et 2 produisent leurs effets à partir du 1er avril 2021.
Les articles 1 et 2 sont uniquement applicables aux demandes d'allocations comme chômeur complet situées dans la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.