Texte 2021202738

27 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-6-2021
Numéro
2021202738
Page
57004
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-27/07
Entrée en vigueur / Effet
14-01-2021
Texte modifié
2016206532
belgiquelex

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Les membres du Collège, à l'exception des membres visés à l'article 2, 1° à 6°, ainsi que les experts à la collaboration desquels il est fait appel, peuvent prétendre au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours pour les fonctionnaires de niveau A.

Le président et le vice-président du Collège peuvent prétendre au remboursement des frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président et le vice-président du Collège, lorsqu'ils ne sont pas membres du personnel de la fonction publique fédérale, peuvent prétendre au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 précité pour les fonctionnaires de niveau A. "

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. § 1er. Les président et vice-président du Collège peuvent prétendre à un jeton de présence de 150 euros par demi-journée de réunion en plénière, du bureau ou en commission.

§ 2. Par demi-journée de réunion, il y a lieu d'entendre une prestation de minimum trois heures.

§ 3. Le président et le vice-président du Collège bénéficient du même jeton de présence que celui visé au paragraphe 1er lorsqu'ils peuvent justifier de prestations de minimum trois heures, hors des réunions du bureau, du Collège ou de commission, qui s'inscrivent dans le cadre de ces missions, moyennant accord du ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions.

§ 4. Par année civile, le jeton de présence est accordé pour un maximum de 30 demi-journées. "

Art. 3.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 février 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. Le Collège est institué jusqu'au 31 décembre 2023. "

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 février 2020, les mots " A l'issue de la période de quatre ans visée à l'article 14, sont remplacés par les mots " Lorsqu'il a clôturé ses travaux, et au plus tard le 31 décembre 2023, ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2021.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les personnes handicapées dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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