Texte 2021202272

2 MAI 2021. - Arrêté royal visant à octroyer des allocations de chômage temporaire à certains travailleurs qui perdent une partie de leur journée de travail complet en raison du COVID-19

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
10-5-2021
Numéro
2021202272
Page
47224
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-02/05
Entrée en vigueur / Effet
10-05-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi: la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1);

arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 2.- Par dérogation à l'article 99, 3° de l'arrêté chômage, un travailleur peut être mis en chômage temporaire pour une demi-journée de travail, dans les conditions prévues au Titre 5, Chapitre 5 de la loi.

Des allocations de chômage temporaire ne peuvent être octroyées pour une demi-journée que si l'employeur communique immédiatement à l'Office national de l'Emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cette demi-journée.

La communication à l'Office national de l'Emploi doit être effectuée le jour de suspension de l'exécution du contrat de travail pour cette demi-journée, ou le jour ouvrable qui suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour ouvrable qui précède la demi-journée de suspension précitée.

La communication mentionne les données suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;

le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;

le jour pour lequel le contrat de travail est suspendu pour une demi-journée;

l'adresse complète du lieu où le travailleur mis en chômage aurait normalement travaillé ce demi-jour-là. Lorsqu'il s'agit de transport des élèves, l'adresse est l'adresse de l'établissement d'enseignement;

la déclaration qu'il ne peut être travaillé durant cette demi-journée suite à une raison imprévisible et indépendante de la volonté de l'employeur en conséquence directe de la pandémie de la COVID-19;

le nombre d'heures que le travailleur aurait normalement travaillé ce jour-là selon l'horaire applicable;

le nombre d'heures annulées pour une raison imprévisible et indépendante de la volonté de l'employeur en conséquence directe de la pandémie de la COVID-19.

La communication doit être effectuée par voie électronique en faisant usage de l'adresse électronique établie par l'Office national de l'Emploi et de la procédure d'identification applicable à cet égard, qui doit permettre d'identifier et d'authentifier l'employeur avec certitude.

La communication par voie électronique est effectuée en complétant un formulaire électronique. Le contenu de ce formulaire est établi par l'Office national de l'Emploi. Le formulaire est mis à disposition par le biais de l'adresse électronique visée à l'alinéa précédent.

L'employeur reçoit, pour chaque communication électronique, un accusé de réception électronique mentionnant la date à laquelle la communication a été effectuée, le contenu de la communication et un numéro de communication unique qui peut être utilisé pour démontrer vis-à-vis des institutions compétentes en matière d'assurance chômage que la communication a été effectuée pour le travailleur concerné.

Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer les communications mentionnées dans cet article par voie électronique, celles-ci peuvent être remplacées par une communication envoyée au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est établie l'entreprise.

Les données de cette communication sont conservées par l'Office National de l'Emploi pendant une période de cinq ans. Cette période est, en cas de procédure juridique ayant trait à cette communication, suspendue pendant la durée de cette procédure.

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le jour à partir duquel le Titre 5, Chapitre 5 de la loi cesse d'être en vigueur.

Art. 4.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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