Texte 2021202227

4 DECEMBRE 2020. - Arrêté modificatif de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
10-5-2021
Numéro
2021202227
Page
47228
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-04/25
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2020
Texte modifié
2019203883
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 15, § 1er, les mots " un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol " sont insérés entre les mots " en contact avec l'ambiance extérieure, " et les mots " , à la condition que la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant ".

Au paragraphe 2, les mots " un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol " sont insérés entre les mots " avec l'ambiance extérieure " et les mots " à la condition que la paroi soit isolée ".

Art. 2.A l'article 16, l'alinéa 1er est modifié comme suit :

" Une prime est octroyée pour le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel. "

L'alinéa 2 est modifié comme suit

" Au terme des travaux, les menuiseries remplacées, c'est-à-dire les portes et châssis, respectent un coefficient de transmission thermique moyen Uw inférieur ou égal à 1,5 W/m2. Les éléments transparents ou translucides placés dans les menuiseries extérieures respectent un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,1 W/m2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire pour le vitrage, calculé selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si le vitrage respecte la norme NBN S23-002 ".

Art. 3.Dans l'article 18, § 2, 2°, alinéa 1er, les mots " (CO, OGC/COV et Poussières) " sont insérés entre les mots " sur les émissions " et les mots " mesurées lors d'un même test ".

Le paragraphe 2, 2°, alinéa 1er, est complété par les mots suivants : " : 2012. ".

Le paragraphe 4 est retiré.

L'article 18 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 20, § 1er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

les investissements sont réalisés simultanément;

les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2. ".

Art. 4.A l'article 19, le paragraphe 4 est retiré.

L'article 19 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1er et à l'article 20, § 1er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

les investissements sont réalisés simultanément;

les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2. ".

Art. 5.L'article 20 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1er et à l'article 18 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

les investissements sont réalisés simultanément;

les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 18, § 2.

La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 19 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

les investissements sont réalisés simultanément;

les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 19, § 2. ".

Art. 6.A l'article 21, § 2, 1°, est inséré les mots " " ventilation " " entre les mots " de la section " et les mots " de l'annexe C4 ".

Art. 7.A l'article 25, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 17, § 2, 1°, 18, § 2, 1°, et 19, § 2, 1°, s'appliquent aux audits logement enregistrés à partir du 1er janvier 2022 sur la base de données visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, alinéas 3 et 4 et l'article 4 entrent en vigueur le 1er juin 2019.

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