Texte 2021202227
Article 1er.Dans l'article 15, § 1er, les mots " un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol " sont insérés entre les mots " en contact avec l'ambiance extérieure, " et les mots " , à la condition que la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant ".
Au paragraphe 2, les mots " un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol " sont insérés entre les mots " avec l'ambiance extérieure " et les mots " à la condition que la paroi soit isolée ".
Art. 2.A l'article 16, l'alinéa 1er est modifié comme suit :
" Une prime est octroyée pour le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel. "
L'alinéa 2 est modifié comme suit
" Au terme des travaux, les menuiseries remplacées, c'est-à-dire les portes et châssis, respectent un coefficient de transmission thermique moyen Uw inférieur ou égal à 1,5 W/m2. Les éléments transparents ou translucides placés dans les menuiseries extérieures respectent un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,1 W/m2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire pour le vitrage, calculé selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si le vitrage respecte la norme NBN S23-002 ".
Art. 3.Dans l'article 18, § 2, 2°, alinéa 1er, les mots " (CO, OGC/COV et Poussières) " sont insérés entre les mots " sur les émissions " et les mots " mesurées lors d'un même test ".
Le paragraphe 2, 2°, alinéa 1er, est complété par les mots suivants : " : 2012. ".
Le paragraphe 4 est retiré.
L'article 18 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 20, § 1er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°les investissements sont réalisés simultanément;
2°les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
3°les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2. ".
Art. 4.A l'article 19, le paragraphe 4 est retiré.
L'article 19 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1er et à l'article 20, § 1er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°les investissements sont réalisés simultanément;
2°les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
3°les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2. ".
Art. 5.L'article 20 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1er et à l'article 18 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°les investissements sont réalisés simultanément;
2°les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
3°les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 18, § 2.
La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 19 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°les investissements sont réalisés simultanément;
2°les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
3°les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 19, § 2. ".
Art. 6.A l'article 21, § 2, 1°, est inséré les mots " " ventilation " " entre les mots " de la section " et les mots " de l'annexe C4 ".
Art. 7.A l'article 25, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 17, § 2, 1°, 18, § 2, 1°, et 19, § 2, 1°, s'appliquent aux audits logement enregistrés à partir du 1er janvier 2022 sur la base de données visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, alinéas 3 et 4 et l'article 4 entrent en vigueur le 1er juin 2019.