Texte 2021202178

2 MAI 2021. - Arrêté royal prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2021 relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
7-5-2021
Numéro
2021202178
Page
46948
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-02/03
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2021
Texte modifié
202102016720202020002020203113202020167820200418302020203024
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Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2020, 15 juillet 2020 et 22 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, le chiffre " 8, " est supprimé et les mots " mars 2021 " sont remplacés par les mots " juin 2021 ";

à l'alinéa 3, les mots " mars 2021 " sont remplacés par les mots " juin 2021 ";

à l'alinéa 4, la date du " 31 mars 2021 " est remplacée par la date du " 30 juin 2021 ";

à l'alinéa 5, les mots " mars 2021 " sont remplacés par les mots " juin 2021 ";

entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 8 de cet arrêté est d'application à la demande, à la procédure et à l'octroi des allocations de chômage afférentes aux mois de février à août 2020 et d'octobre 2020 à mars 2021. ".

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020, 27 septembre 2020, 13 décembre 2020 et 12 février 2021, la date " 28 février 2021 " est remplacée par la date " 30 juin 2021 ".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté royal du 23 avril 2020, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020, 27 septembre 2020, 13 décembre 2020 et 12 février 2021, les mots " de 11 mois " sont remplacés par les mots " de 15 mois " dans l'alinéa 1er et la date " 28 février 2021 " est chaque fois remplacée par la date " 30 juin 2021 " dans les alinéas 2 et 3.

Art. 4.A l'article 7 du même l'arrêté royal du 23 avril 2020, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 2020, 15 juillet 2020, 13 septembre 2020 et 13 décembre 2020, les mots " 31 mars 2021 " sont remplacés dans la deuxième phrase par les mots " 30 juin 2021 ".

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020 et 22 décembre 2020, la date du " 31 mars 2021 " est remplacée par la date du " 30 juin 2021 ".

Art. 6.A l'article 2 du même arrêté royal du 22 juin 2020, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020 et 22 décembre 2020, la date du " 31 mars 2021 " est remplacée par la date du " 30 juin 2021 ".

Art. 7.A l'article 4 du même arrêté royal du 22 juin 2020, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020 et 22 décembre 2020, la date du " 31 mars 2021 " est remplacée par la date du " 30 juin 2021 ".

Art. 8.A l'article 5 du même arrêté royal du 22 juin 2020, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020 et 22 décembre 2020, la date du " 30 avril 2021 " est remplacée par la date du " 31 août 2021 ".

Art. 9.A l'article 14 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du " 31 mars 2021 " est remplacée par la date du " 30 juin 2021 ".

Art. 10.A l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du " 31 mars 2021 " est remplacée par la date du " 30 juin 2021".

Art. 11.A l'article 4, alinéas 1er et 2, de la même loi du 15 juillet 2020, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du " 31 mars 2021 " est à trois reprises remplacée par la date du " 30 juin 2021 ".

Art. 12.A l'article 5 de la même loi du 15 juillet 2020, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du "31 mars 2021" est remplacée par la date du " 30 juin 2021 ".

Art. 13.A l'article 6, alinéa 2, de la même loi du 15 juillet 2020, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du " 1er avril 2021 " est remplacée par la date du " 1er juillet 2021 ".

Art. 14.A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi du 15 juillet 2020, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du " 1er avril 2021 " est remplacée par la date du " 1er juillet 2021 ".

Art. 15.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 janvier 2021 relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020, sont apportés les modifications suivantes:

un 2°/1 est inséré, rédigé comme suit :

" 2°/1 le chômeur complet : le travailleur visé à l'article 28, § 3, de l'arrêté chômage, à l'exception du travailleur pour lequel, sur base des règles qui sont fixées par convention collective de travail, une aptitude de travail réduite pour le métier qu'il effectue normalement, a été constatée; ";

un 4°/1 est inséré, rédigé comme suit :

" 4°/1 Z : le nombre d'allocations entières dans le régime 6 jours dont le chômeur complet a bénéficié au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020 en application des articles 74 et 100 de l'arrêté chômage. Les demi-allocations en application de l'article 74 sont additionnées de telle sorte que deux demi-allocations sont égales à une allocation entière; ".

Art. 16.Dans l'article 2 du même arrêté royal du 20 janvier 2021, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. Le travailleur qui a bénéficié d'au moins 53 allocations entières en tant que chômeur complet au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage complet, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante :

(Z - 52) * 10

Le montant ne peut cependant pas être inférieur à 150 euros ".

Art. 17.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté royal du 20 janvier 2021, les mots " ou complet " sont insérés entre le mot " temporaire " et les mots " et qui ".

Art. 18.Dans l'article 5 du même arrêté royal du 20 janvier 2021, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les paiements de ce complément provisoire sont considérés comme des cas introduits supplémentaires, en plus des cas fixés à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage. ".

Art. 19.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté royal du 20 janvier 2021, les mots "ou complet" sont insérés entre le mot "temporaire" et les mots " pour la période ".

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 31 mars 2021.

Par dérogation au premier alinéa, les articles 2 et 3 produisent leurs effets à partir du 28 février 2021.

Par dérogation au premier alinéa, les articles 15, 16, 17, 18 et 19 produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2020.

Art. 21.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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