Texte 2021202177

6 JUIN 2021. - Arrêté royal déterminant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail applicable à l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et ses travailleurs

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-6-2021
Numéro
2021202177
Page
63300
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-06/02
Entrée en vigueur / Effet
26-06-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et aux travailleurs qu'il occupe.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" la loi " : la loi du 8 avril 1965 établissant les règlements de travail;

" l'Institut " : l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, institué par la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains;

" les travailleurs " : les membres du personnel occupés par l'institut;

" le fonctionnaire " : le fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi.

Art. 3.La procédure pour l'établissement et la modification du règlement de travail est réglée, en exécution de l'article 15septies de la loi, selon les modalités déterminées ci-après.

Tout projet de règlement de travail ou de modification à un règlement de travail existant est établi par le Directeur de l'Institut, qui le porte à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.

Le travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet sur simple demande.

Pendant une période de quinze jours à compter du jour de l'affichage, le Directeur de l'Institut tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel.

Dans le même délai de quinze jours, les travailleurs ou les représentants visés à l'alinéa 4 peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire, par un écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai, le Directeur de l'Institut adresse le registre en communication au fonctionnaire.

Si aucune observation n'a été communiquée au fonctionnaire et si le registre ne contient aucune observation, le nouveau règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'affichage.

Si des observations ont été notifiées au fonctionnaire ou si le registre contient des observations de travailleurs, le fonctionnaire les fera connaitre dans les quatre jours au Directeur de l'Institut, qui les portera à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.

Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours suivant le jour où le fonctionnaire communique les observations au Directeur de l'Institut.

Si le fonctionnaire y parvient, le règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.

Si le fonctionnaire n'y parvient pas, il dresse un procès-verbal de non-conciliation et en transmet immédiatement une copie au Directeur de l'Institut. Ce dernier établit alors le règlement de travail ou sa modification.

Le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement existant entre en vigueur quinze jours après la date de la décision du Directeur de l'Institut, à moins qu'une autre date ait été fixée pour l'entrée en vigueur par le Directeur de l'Institut.

Art. 4.Le nouveau règlement de travail et les modifications du règlement de travail existant sont datés et signés par le Directeur de l'Institut.

Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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