Texte 2021201710
Chapitre 1er.- Dispositions relatives à la déclaration d'indépendance des médecins-contrôleurs.
Article 1er. - La déclaration d'indépendance du médecin-contrôleur, visée à l'article 3, § 2, de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, est rédigée en double exemplaire conformément au modèle repris à l'annexe I au présent arrêté.
Le premier exemplaire est annexé aux constatations écrites, visées à l'article 31, § 4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, que le médecin-contrôleur remet au travailleur.
Le second exemplaire est annexé aux constatations écrites, visées à l'alinéa précédent, que le médecin-contrôleur transmet à l'employeur.
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux médecins-arbitres
Art. 2.- La demande d'inscription sur la liste des médecins-arbitres est adressée au président du conseil provincial de l'Ordre des médecins au tableau duquel le médecin demandeur est inscrit.
Elle est accompagnée de documents qui constituent le dossier d'inscription, à savoir :
1°une attestation de l'INAMI certifiant que le demandeur a exercé une activité de médecin généraliste pendant une période d'au moins cinq ans ou la preuve qu'il a une pratique médicale équivalente;
2°une déclaration d'engagement d'indépendance conforme au modèle repris à l'annexe II au présent arrêté;
3°un inventaire de toutes les pratiques médicales exercées et des lieux où elles sont exercées;
4°l'indication du territoire géographique pour lequel l'exercice de la pratique de la médecine d'arbitrage est demandée.
Le conseil provincial de l'Ordre des médecins peut réclamer toute autre information qui soit appropriée et nécessaire.
Art. 3.- Le conseil provincial de l'Ordre des médecins statue sur la demande d'inscription sur la liste des médecins-arbitres, conformément aux articles 20 à 23 de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins.
La décision motivée est prise au plus tard trois mois après l'introduction de la demande accompagnée des documents visés à l'article 2, alinéa 2.
La décision est notifiée au médecin, par lettre recommandée, dans un délai de huit jours calendriers après qu'elle a été prise.
Art. 4.- L'inscription prend cours à la date de la décision favorable.
L'inscription d'un médecin sur la liste des médecins-arbitres est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.
Art. 5.- Au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'inscription ou de renouvellement de l'inscription, le médecin-arbitre introduit une demande de renouvellement de l'inscription auprès du président du conseil provincial de l'Ordre des médecins au tableau duquel il est inscrit.
Le conseil provincial de l'Ordre des médecins examine la demande, sur base du dossier actualisé du demandeur, visé à l'article 2, alinéa 2.
Le conseil décide conformément aux dispositions des articles 2 à 4.
Art. 6.- Le Conseil provincial de l'Ordre des médecins qui traite une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste des médecins-arbitres conformément aux dispositions des articles 2 à 5 est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement Général sur la Protection des Données pour tous les documents qui lui sont confiés dans le cadre de cette procédure.
Les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins conservent les dossiers relatifs à l'inscription et au renouvellement de l'inscription des médecins-arbitres ainsi que tous les documents qui les mettent à jour, tant que la personne inscrite exerce la fonction de médecin-arbitre.
Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 cesse ses activités de médecin-arbitre, elle en informe le conseil provincial de l'Ordre des médecins au tableau duquel il est inscrit, afin que celui-ci puisse cesser de conserver son dossier.
Art. 7.- La liste des médecins-arbitres est constituée, tenue à jour, conservée et mise à disposition sous forme électronique sur son site internet par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui à cette fin, est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement Général sur la Protection des Données.
Cette liste indique :
1°le nom et le prénom du médecin-arbitre;
2°la manière dont le médecin-arbitre peut être contacté;
3°la région dans laquelle le médecin-arbitre peut exercer son activité;
4°la date jusqu'à laquelle l'inscription sur la liste est valable.
Chapitre 3.- Dispositions communes aux médecins-contrôleurs et aux médecins-arbitres.
Art. 8.- Le médecin-contrôleur et le médecin-arbitre qui ne sont plus autorisés à exercer l'art de guérir ou qui font l'objet d'une sanction disciplinaire de l'Ordre des médecins, qui a un effet immédiat sur le maintien du droit à exercer la médecine, interrompent leurs missions de contrôle ou d'arbitrage, qui sont entachées de nullité.
Art. 9.- Toute plainte relative à l'organisation du contrôle, la compétence, le manque d'indépendance ou la faute professionnelle d'un médecin-contrôleur ou d'un médecin-arbitre est introduite, par écrit, auprès du président du conseil provincial de l'Ordre des médecins au tableau duquel le médecin concerné est inscrit.
Le conseil provincial de l'Ordre des médecins agit conformément à sa compétence visée à l'article 6, 2° de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins.
Art. 10.- Lorsque le conseil provincial de l'Ordre des médecins se prononce au sujet d'un médecin-arbitre, sa décision précise, le cas échéant, si elle entraine la radiation ou la suspension de la liste des médecins-arbitres et, le cas échéant également, la durée de cette suspension.
Art. 11.- Le Conseil provincial de l'Ordre des médecins qui reçoit et traite une plainte concernant un médecin-contrôleur ou un médecin-arbitre conformément aux dispositions des articles 9 et 10, est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement Général sur la Protection des Données pour tous les documents qui lui sont confiés dans le cadre de cette procédure.
Les dossiers relatifs à une plainte sont conservés pendant une période de dix ans à compte du jour où il a été statué définitivement sur la plainte.
Art. 12.- L'Ordre des médecins établit un rapport annuel qui rend compte, sous la forme de données anonymisées et traitées de manière à rendre impossible l'identification des personnes concernées, du nombre de plaintes introduites et traitées, de la nature de celles-ci, du suivi qui leur est accordé ainsi que du délai de traitement de ces plaintes.
L'Ordre des médecins communique ce rapport annuellement au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 13.- Le chapitre 11 de la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d'emploi, modifiant la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les dossiers de plainte à l'encontre d'un médecin-contrôleur ou d'un médecin-arbitre ainsi que les dossiers de demande d'inscription sur la liste des médecins-arbitres qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont renvoyés au conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.
Art. 14.- L'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de suivi créée par la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle est abrogé.
Art. 15.- L'arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres est abrogé.
Art. 16.- Dans l'article II.9-29, alinéa 2 du code du bien-être au travail, le 5° est abrogé.
Art. 17.- Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Modèle de déclaration d'indépendance du médecin-contrôleur visée à l'article 3, § 2 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
Déclaration d'indépendance du médecin-contrôleur.
(Loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, article 3, § 2 et arrêté royal du 1er juin 2021 relatif à la désignation des médecins-contrôleurs et des médecins-arbitres, et à la procédure de plainte, article 1er).
Je soussigné,
(1) .................................................................................................................., médecin-contrôleur, délégué par M./Mme (2) .............................................................................. de la (2) ................................................................................ à (2) ............................................................................ aux fins de vérifier la réalité de l'incapacité de travail de M./Mme (3) ...................................................................., à (3) ............................................. déclare effectuer ce contrôle entotale indépendance par rapport aux personnes précitées.
Fait à ...................................................., le ................................
Cachet et signature du médecin-contrôleur.
Nota
(1) Nom du médecin-contrôleur.
(2) Nom de la personne ayant demandé la visite de contrôle, dénomination et adresse de la société.
(3) Nom et adresse du travailleur/de la travailleuse faisant l'objet du contrôle.
Art. N2.Annexe 2. - Modèle de la déclaration d'engagement d'indépendance du médecin postulant la fonction de médecin-arbitre visée à l'article 6, § 2 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
Déclaration d'engagement d'indépendance du médecin postulant à la fonction de médecin-arbitre.
(Loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, article 6, § 2, 2° et arrêté royal du 1er jui 2021 relatif à la désignation des médecins-contrôleurs et des médecins-arbitres, et à la procédure de plainte, article 2, alinéa 2, 2°).
Je soussigné,
....................................................................................................................., médecin, m'engage par la présente à exercer mes fonctions de médecin-arbitre entotale indépendance par rapport aux personnes concernées par les arbitrages.
Fait à .................................................., le ...............................
Cachet et signature.