Texte 2021201597
Chapitre 1er.- Disposition introductive et champ d'application
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi est applicable à tous les travailleurs et employeurs liés par un contrat de travail.
Chapitre 2.- Droit à l'absence rémunérée au travail
Art. 3.Le travailleur a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19. Le travailleur a ce droit pendant le temps nécessaire à la vaccination. [1 Le travailleur a également ce droit pour accompagner un enfant mineur, avec lequel il cohabite, pendant le temps nécessaire à sa vaccination contre le coronavirus COVID-19. Lorsque le travailleur vit avec l'autre parent de l'enfant, ce droit ne peut être exercé pour une même période que par l'un d'eux. Le travailleur a également le droit d'accompagner une personne majeure handicapée ou sous tutelle, qu'il s'agisse de son propre enfant ou d'une personne dont il est le tuteur légal, pendant le temps nécessaire pour faire vacciner cette personne contre le coronavirus COVID-19. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que par l'un des parents ou par l'un des tuteurs. Le travailleur a également le droit d'accompagner une personne majeure handicapée ou sous tutelle, qu'il s'agisse de son propre enfant ou d'une personne dont il est le tuteur légal, pendant le temps nécessaire pour faire vacciner cette personne contre le coronavirus COVID-19. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que par l'un des parents ou par l'un des tuteurs.]1
L'absence du travail visée à l'alinéa 1er est assimilée à une absence du travail au sens de l'article 30, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La rémunération normale pour cette absence est fixée conformément aux dispositions de l'article 56 de la même loi.
Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur doit avertir préalablement l'employeur et dans le plus bref délai [1 dès qu'il connaît le moment du créneau horaire de la vaccination pour lui, pour l'enfant visé au premier alinéa ou pour la personne handicapée ou dont il est le tuteur visée au premier alinéa, ou pour la personne handicapée ou dont il est le tuteur visée au premier alinéa]1. Il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.
A la demande de l'employeur, le travailleur doit en fournir la preuve. La présentation de la confirmation du rendez-vous à être présent à un moment donné dans un lieu où la vaccination est administrée, constitue une preuve suffisante. Pour autant que la confirmation ne mentionne pas quand le travailleur [1 , l'enfant visé au premier alinéa ou la personne handicapée ou dont il est le tuteur visée au premier alinéa]1 doit être présent dans un lieu où la vaccination est administrée, l'invitation doit être présentée.
L'employeur ne peut utiliser les informations ainsi obtenues que dans le but d'organiser le travail et d'assurer une administration correcte des salaires. L'employeur n'est pas autorisé à prendre une copie de la confirmation du rendez-vous, sous quelque forme que ce soit, ou de retranscrire manuellement les informations qu'elle contient, à l'exception du moment du rendez-vous. L'employeur peut seulement enregistrer l'absence du travailleur comme absence petit chômage. Il est interdit pour l'employeur d'enregistrer la raison du petit chômage et/ou d'enregistrer le fait que le travailleur a des problèmes de santé.
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(1L 2021-12-23/21, art. 2, 002; En vigueur : 12-01-2022)
Chapitre 3.- Entrée en vigueur et application dans le temps
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur [1 le 30 juin 2022]1.
Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, reporter la date de fin de vigueur visée à l'alinéa 1er jusqu'au [1 31 décembre 2022]1 au plus tard.
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(1L 2021-12-23/21, art. 3, 002; En vigueur : 12-01-2022)