Texte 2021201302

4 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (IV)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2021 et mise à jour au 24-03-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
29-3-2021
Numéro
2021201302
Page
29389
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-03-04/10
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2021
Texte modifié
2021200308
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

mesures " Corona " : les mesures d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19);

département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Famille;

Ministre : le ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants[1 ;]1

["1 4\176 centre : le centre pour le d\233veloppement sain des enfants et des jeunes. "°

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(1ACG 2021-12-23/60, art. 1, 002; En vigueur : 23-12-2021)

Chapitre 2.- Indemnité compensatoire de perte de revenus

Art. 2.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les services d'accueillants d'enfants agréés conformément audit arrêté reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus destinée aux accueillants d'enfants conventionnés affiliés à un service.

Pour chaque accueillant d'enfants conventionné, l'indemnité compensatoire de perte de revenus s'élève à maximum 17,50 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les accueillants d'enfants reçoivent :

- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq;

- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.

L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 2 n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical, à l'exception de la période de quarantaine imposée [1 ainsi que le jour où ils suspendent leur activité pour pouvoir se rendre à leur rendez-vous de vaccination contre le coronavirus (COVID-19) ]1.

§ 2 - Pour percevoir l'indemnité mentionnée au § 1er, les services d'accueillants d'enfants maintiennent tous les accueillants en service de garde et ne recourent à aucun système par lequel ils ne doivent pas, temporairement, indemniser les accueillants d'enfants pendant la période de validité des mesures " Corona ".

Cette condition ne vaut pas lorsque le service d'accueillants peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi auprès de l'accueillant d'enfants conventionné pour cas de force majeure.

§ 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, le service d'accueillants d'enfants ne porte pas en compte, pour la période correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le service d'accueillants d'enfants leur rembourse le montant réglé.

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(1ACG 2021-12-23/60, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 3.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté, qui ne paient aucune cotisation de sécurité sociale, reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les accueillants d'enfants reçoivent :

- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq;

- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.

Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui exercent cette activité à titre principal et payent des cotisations de sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à 80 % de la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour et par enfant absent un jour de garde réservé.

§ 2 - Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui ne paient aucune cotisation de sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les co-accueillants d'enfants reçoivent :

- 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq;

- 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.

Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui exercent cette activité à titre principal et payent des cotisations de sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à 90 % de la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour et par enfant absent un jour de garde réservé.

§ 3 - L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § 1er et 2 n'est pas payée aux (co-)accueillants d'enfants autonomes qui cessent leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical, à l'exception de la période de quarantaine imposée [1 ainsi que le jour où ils suspendent leur activité pour pouvoir se rendre à leur rendez-vous de vaccination contre le coronavirus (COVID-19)]1.

§ 4 - Pour percevoir l'indemnité fixée aux § § 1er et 2, les (co-)accueillants autonomes maintiennent leur prestation et ne recourent à aucun système leur imposant de l'arrêter.

Cette condition ne vaut pas lorsque l'accueillant ou le co-accueillant autonome peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de force majeure.

§ 5 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § 1er et 2, les (co-)accueillants d'enfants autonomes ne portent pas en compte, pour la période correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, l'accueillant ou le co-accueillant d'enfants autonome leur rembourse le montant réglé.

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(1ACG 2021-12-23/60, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 4.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire d'une convention approuvée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans le cadre d'une telle convention reçoivent une indemnité correspondant à la perte de revenus réelle due à l'absence des enfants les journées d'accueil réservées. La perte de revenus est calculée sur la base de la participation aux frais payée par les personnes chargées de l'éducation, prévue par la maison d'accueillants d'enfants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'indemnité fixée au premier alinéa n'est pas payée à la maison d'accueillants d'enfants lorsque le pouvoir organisateur cesse volontairement ses activités, à l'exception de la période de quarantaine imposée ou, selon le cas, de fermeture [1 ainsi que le jour où ladite maison dispose d'une capacité d'accueil réduite en raison de l'absence de ses accueillants qui se rendent à leur rendez-vous de vaccination contre le coronavirus (COVID-19)]1.

§ 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les maisons d'accueillants d'enfants maintiennent leur prestation et ne recourent à aucun système leur imposant de l'arrêter.

Cette condition ne vaut pas lorsque le pouvoir organisateur peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de force majeure.

§ 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, les maisons d'accueillants d'enfants ne portent pas en compte, pour la période correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le pouvoir organisateur leur rembourse le montant réglé.

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(1ACG 2021-12-23/60, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 5.La demande pour les indemnités compensatoires de perte de revenus fixées aux articles 2 à 4 est introduite auprès du département au plus tard six mois après la fin des mesures " Corona " et mentionne :

l'identité du demandeur et son numéro de compte;

le nombre de jours d'absence et leur durée;

la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation, pour percevoir l'indemnité prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2;

les pertes de recettes dues au nombre d'enfants absents, pour percevoir l'indemnité prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.

Le Ministre statue sur la demande en se basant sur l'avis remis par le département.

Chapitre 3.- Mesures diverses

Art. 5.1.[1 Nonobstant les articles 38, alinéa 4, 44, § § 1er et 2, alinéa 4, 60, § 2, 2°, 61, 5°, 108.1, § 1er, 132, § 1er, 139, alinéa 2, et 144 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, le nombre maximal d'enfants accueillis simultanément peut être dépassé afin de pouvoir réagir de manière flexible et à court terme aux demandes en matière d'accueil qui se présentent dans d'autres structures d'accueil à la suite des mesures de quarantaine dues à la crise du coronavirus, pour autant que ce nombre maximal ait déjà été fixé dans le cadre de l'agréation délivrée par le Ministre ou de celle délivrée par le service d'accueillants d'enfants.

Nonobstant l'article 132, § 2, du même arrêté et pour autant qu'un dépassement du nombre maximal au sens de l'alinéa 1er soit nécessaire, les centres d'accueil agréés statuent sur le nombre maximal illimité d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément par des accueillants d'enfants conventionnés. ]1

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(1Inséré par ACG 2021-12-23/60, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 5.2.[1 Nonobstant les articles 43 et 48 du même arrêté, les locaux supplémentaires utilisés en raison des mesures " Corona " applicables dues à la crise du coronavirus, pour lesquels aucune autorisation n'a été délivrée, ne sont pas soumis à une obligation d'autorisation préalable.

Si, conformément à l'alinéa 1er, les services d'accueil d'enfants doivent utiliser des locaux supplémentaires, ils en informent sans délai le département par écrit. ]1

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(1Inséré par ACG 2021-12-23/60, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 5.3.[1 Nonobstant les articles 43 et 48 du même arrêté, les changements apportés au concept d'accueil en raison des mesures " Corona " applicables dues à la crise du coronavirus ne sont pas soumis à une obligation d'autorisation préalable.

Si, conformément à l'alinéa 1er, les services d'accueil d'enfants doivent apporter des changements à leur concept d'accueil, ils en informent sans délai le département par écrit. ]1

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(1Inséré par ACG 2021-12-23/60, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 5.4.[1 Nonobstant l'article 61, 5°, et l'article 133, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le capital garde maximal de 115 jours par mois peut être dépassé de manière illimitée afin de pouvoir réagir de manière flexible et à court terme aux demandes en matière d'accueil qui se présentent dans d'autres structures d'accueil à la suite des mesures de quarantaine dues à la crise du coronavirus.

Nonobstant l'article 133, § 2, du même arrêté et pour autant que l'élargissement au sens de l'alinéa 1er soit nécessaire, les centres d'accueil agréés statuent sur l'élargissement illimité du capital garde. ]1

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(1Inséré par ACG 2021-12-23/60, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 6.onobstant les articles 62, 88, 92, 110 et 115 [1 du même arrêté]1, les services d'accueil d'enfants engagent des gardes d'enfants ainsi que du personnel sociopédagogique spécialisé selon les besoins effectifs en termes d'accueil.

Afin d'appuyer le personnel d'accueil au sein des crèches, des lieux d'accueil extrascolaire ainsi que des lieux d'accueil pendant les vacances, les centres d'accueil agréés peuvent engager des étudiants dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant; ces étudiants seront placés sous la surveillance dudit personnel d'accueil qualifié.

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(1ACG 2021-12-23/60, art. 9, 002; En vigueur : 23-12-2021)

Art. 7.Les normes minimales relatives aux heures d'ouverture et aux jours de travail par année calendrier mentionnées aux articles 64, 89 et 111 du même arrêté ne s'appliquent pas aux prestataires d'accueil d'enfants agréés.

Art. 8.Pour l'application de l'article 71 du même arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont considérés comme étant présents pour calculer les normes minimales relatives aux journées d'accueil pour les jeunes enfants ainsi que pour calculer l'occupation minimale.

Pour l'application des articles 72 à 74, 91 à 93 et 116.1 du même arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont considérés comme étant présents pour calculer les journées d'accueil conformément au plan d'accueil prévu dans le contrat d'accueil.

Pour l'application des articles 114, § 1er, 2°, 155, alinéa 4, ainsi que 193 du même arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont considérés comme étant présents pour calculer la présence minimale moyenne.

Art. 9.Les centres d'accueil agréés obtiennent le forfait annuel fixé à l'article 76, § 2, du même arrêté - s'élevant à 67,71 euros - et le paient aux accueillants d'enfants conventionnés, comme ce qui est prévu à l'article 137 du même arrêté, indépendamment de l'organisation et de la participation à des formations continues.

Les centres d'accueil agréés obtiennent un subside supplémentaire pour des frais de personnel relatifs à des gardes d'enfants; ce subside représente 1,5 ETP. L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé ne s'applique pas au subventionnement de ces frais relatifs au personnel. Seuls les frais relatifs aux gardes d'enfants titulaires des diplômes admis dans l'article 88, § 5, de l'arrêté sont pris en considération.

Art. 10.Nonobstant les articles 81, § 1er, et 98 du même arrêté, le droit de réservation n'est pas retenu si, en raison des mesures " Corona " ou si leur enfant se trouve en quarantaine imposée, les personnes chargées de l'éducation ne le confient pas à un service d'accueil conformément au contrat d'accueil.

Art. 11.Nonobstant les articles 85 et 98 du même arrêté, les jours pendant lesquels les enfants n'ont pas été gardés en raison d'une quarantaine imposée sont considérés comme des absences conformément à l'horaire d'accueil prévu dans le contrat d'accueil.

Art. 12.Nonobstant l'article 117 du même arrêté, la Communauté germanophone prend en charge la totalité de l'éventuel déficit subi par les lieux d'accueil extrascolaire en raison des mesures " Corona ".

Art. 13.Pour l'application de l'article 123, § 1er, 3°, du même arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont considérés comme étant présents pour calculer l'occupation minimale des accueillants d'enfants conventionnés.

Art. 14.Nonobstant l'article 159 du même arrêté, la Communauté germanophone octroie aux centres agréés pour l'accueil d'enfants une subvention :

destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée au niveau de la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation dans les services d'accueillants d'enfants, les crèches ainsi que les lieux d'accueil extrascolaire, si cette perte est due aux mesures " Corona " et justifiable;

destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée au niveau de la participation aux frais supportée par les communes dans les services d'accueillants d'enfants et les crèches, si cette perte est due aux mesures " Corona " et justifiable.

Art. 15.En cas de fermeture imposée de la structure d'accueil ou de quarantaine imposée à des membres du personnel, tant le maintien du salaire que le paiement d'un complément à l'allocation de chômage jusqu'au montant du salaire sont considérés comme frais admissibles relatifs au personnel, conformément à l'article 1er, § 4, de l'arrêté du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret de crise 2020 du 6 avril 2020. En est toutefois exclue la part des frais de personnel des personnes occupées qui sont absentes sous le couvert d'un certificat médical.

Art. 16.La Communauté germanophone octroie aux centres d'accueil agréés un subside pour couvrir intégralement les frais d'achat justifiables engagés pour la mise en oeuvre des mesures d'hygiène nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID 19).

Art. 16.1.[1 Nonobstant les articles 19, § § 1er et 2, alinéa 1er, 34, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 4, 38, alinéa 1er, 50, § § 1er à 3, alinéa 1er, et 52, alinéa 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par les accueillants et co-accueillants autonomes peut être dépassé afin de pouvoir réagir de manière flexible et à court terme aux demandes en matière d'accueil qui se présentent dans d'autres structures d'accueil à la suite des mesures de quarantaine dues à la crise du coronavirus, pour autant que ce nombre maximal ait déjà été fixé dans le cadre de l'agréation délivrée par le Ministre.

A cette fin, les accueillants et co-accueillants autonomes introduisent une demande individuelle par écrit auprès du centre. Dans les cinq jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.

Dans les cinq jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Le département joint la dérogation au dossier d'agréation de l'accueillant autonome ou du co-accueillant autonome. ]1

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(1Inséré par ACG 2021-12-23/60, art. 10, 002; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 16.2.[1 Nonobstant l'article 20 du même arrêté, le capital garde maximal de 115 jours par mois peut être dépassé de manière illimitée afin de pouvoir réagir de manière flexible et à court terme aux demandes en matière d'accueil qui se présentent dans d'autres structures d'accueil à la suite des mesures de quarantaine dues à la crise du coronavirus. ]1

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(1Inséré par ACG 2021-12-23/60, art. 11, 002; En vigueur : 23-12-2021)

Art. 17.Les accueillants autonomes obtiennent l'indemnisation de 67,71 euros prévue à l'article 30 de l'arrêté du 22 mai 2014 relatif aux accueillants [1 du même arrêté ]1, indépendamment de leur participation à des formations continues.

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(1ACG 2021-12-23/60, art. 12, 002; En vigueur : 23-12-2021)

Art. 17.1.[1 Nonobstant tout disposition contraire à une convention autorisée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les locaux supplémentaires utilisés en raison des mesures " Corona " applicables dues à la crise du coronavirus, pour lesquels aucune autorisation n'a été délivrée, ne sont pas soumis à une obligation d'autorisation préalable.

Si, conformément à l'alinéa 1er, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans le cadre d'une telle convention doivent utiliser des locaux supplémentaires, elles en informent sans délai le département par écrit. ]1

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(1Inséré par ACG 2021-12-23/60, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 17.[1 Nonobstant tout disposition contraire à une convention autorisée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les changements apportés au concept d'accueil en raison des mesures " Corona " applicables dues à la crise du coronavirus ne sont pas soumis à une obligation d'autorisation préalable.

Si, conformément à l'alinéa 1er, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans le cadre d'une telle convention doivent apporter des changements à leur concept d'accueil, ils en informent sans délai le département par écrit. ]1

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(1Inséré par ACG 2021-12-23/60, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 18.Sur demande, le Ministre octroie les subventions énumérées dans le présent arrêté après un examen préalable par le département. Les demandes de subsides sont introduites auprès du département, accompagnées des justificatifs éventuellement requis.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2020 visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (III) est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2021.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er : 1\176 les articles 5.1, 5.4, 16.1 et 16.2 produisent leurs effets le 1er octobre 2020; 2\176 les articles 5.2, 5.3, 17.1 et 17.2 produisent leurs effets le 1er janvier 2021. "°

Pour les dérogations et dispositions prévues aux articles 2 à 18, le Ministre fixe la date de fin des différentes mesures " Corona " à prendre en compte.

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(1ACG 2021-12-23/60, art. 15, 002; En vigueur : 23-12-2021)

Art. 21.Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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