Texte 2021200523
Article 1er.Le Service fédéral des Pensions prend d'office une nouvelle décision lorsque :
1°le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé par l'article 3, § 6, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général n'a pas été calculé conformément à l'article 3, § 6, alinéa 3, de cette même loi, tel qu'inséré par l'article 2 de la loi du 15 juin 2020 relative au mode de calcul du supplément de pension des mineurs de fond ;
2°le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé par l'article 5, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions n'a pas été calculé conformément à l'article 5, § 6, alinéa 3, de ce même arrêté, tel qu'inséré par l'article 3 de la loi du 15 juin 2020 précitée ;
3°le montant de la pension de référence visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, n'a pas été calculé conformément à l'article 3, b), de ce même arrêté, tel que remplacé par l'article 4 de la loi du 15 juin 2020 précitée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Service fédéral des Pensions prend une nouvelle décision sur demande écrite lorsque la révision découlant de l'application de la loi du 15 juin 2020 précitée concerne une pension de retraite ou de survie d'un bénéficiaire décédé dont les arrérages échus et non payés sont à verser :
1°au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment du décès lorsque le bénéficiaire est décédé avant le 29 juin 2020 et que le conjoint ne bénéficie pas à cette date d'une pension de survie du chef de la pension de retraite du mineur de fond décédé ;
2°aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès lorsque le bénéficiaire est décédé avant le 29 juin 2020 ;
3°à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;
4°à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation lorsque le bénéficiaire est décédé à partir du 29 juin 2020 ;
5°à la personne qui a acquitté les frais de funérailles lorsque le bénéficiaire est décédé à partir du 29 juin 2020.
Lorsque le décès est intervenu avant le 29 juin 2020, la demande écrite est introduite dans le délai visé par l'article 5 de la loi du 15 juin 2020 précitée et selon les modalités visées à l'article 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dans les cas visés à l'alinéa 2, 1° à 3°.
Lorsque le décès est intervenu à partir du 29 juin 2020, la demande écrite est introduite dans le délai et selon les modalités visées par l'article 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité dans les cas visés à l'alinéa 2, 3° à 5°.
Art. 2.Pour les décisions prises par le Service fédéral des Pensions en matière de révisions découlant de l'application de la loi du 15 juin 2020 précitée, le délai de quatre mois visé à l'article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social est temporairement porté à huit mois.
Art. 3.Pour les paiements effectués par le Service fédéral des Pensions en matière de révisions découlant de l'application de la loi du 15 juin 2020 précitée, le délai de quatre mois visé à l'article 12 de la loi du 11 avril 1995 précitée est temporairement porté à huit mois.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les articles 2 et 3 cessent d'être en vigueur le 30 juin 2022.
Art. 5.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.