Texte 2021200266

17 JANVIER 2021. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'octroi d'un montant journalier minimum durant les six premiers mois d'incapacité primaire, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-1-2021
Numéro
2021200266
Page
5295
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-17/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 213/1 rédigé comme suit :

" Art. 213/1. Le montant journalier minimum de l'indemnité durant la période des six premiers mois d'incapacité primaire est égal au montant visé à l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, a).

Si le montant journalier minimum de l'indemnité, visé à l'alinéa 1er, dépasse la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, ce montant journalier minimum est toutefois limité à la rémunération perdue précitée. Pour l'application de cette limitation, il est toujours tenu compte de la rémunération perdue, le cas échéant, adaptée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article 237.

Le montant journalier minimum de l'indemnité, visé aux alinéas 1er et 2, n'est toutefois pas dû pour la période d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le montant journalier minimum applicable n'est toutefois octroyé :

qu'à partir du premier jour du cinquième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2021.

Pour déterminer le premier jour du cinquième mois d'incapacité primaire, il est tenu compte de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail, si la période de protection de la maternité a suspendu une période d'incapacité de travail antérieure.

qu'à partir du premier jour du quatrième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2022.

Pour déterminer le premier jour du quatrième mois d'incapacité primaire, il est tenu compte de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail, si la période de protection de la maternité a suspendu une période d'incapacité de travail antérieure.

qu'à partir du premier jour du troisième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2023.

Pour déterminer le premier jour du troisième mois d'incapacité primaire, il est tenu compte de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail, si la période de protection de la maternité a suspendu une période d'incapacité de travail antérieure. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.