Texte 2021200139

17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement instaurant une prime pour certaines professions particulièrement sollicitées dans le cadre de la crise provoquée par le coronavirus, en application de l'article 5.3 du décret de crise 2020 du 6 avril 2020

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
22-1-2021
Numéro
2021200139
Page
3277
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-17/46
Entrée en vigueur / Effet
17-12-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.- Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

administration : le Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 2.- Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux prestataires et aux institutions suivantes :

les prestataires des secteurs de l'aide aux familles et aux personnes âgées, de l'aide ménagère sociale, des centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi que de l'association de soins palliatifs au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;

les pouvoirs organisateurs des maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;

les prestataires des formes de logement en institution au sens de l'article 12 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

les pouvoirs organisateurs des services d'emploi de jour au sens de l'article 4, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires.

Art. 3.- Liquidation d'une prime Corona

Les prestataires, institutions et pouvoirs organisateurs mentionnés à l'article 2 peuvent liquider une prime Corona à tous les membres du personnel, y compris les étudiants, auxquels ils ont liquidé un salaire entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 ou qui, pendant cette même période, y étaient engagés en tant que travailleurs intérimaires au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Le montant de la prime Corona est soumis aux modalités de calcul suivantes :

elle s'élève à 985 euros si le membre du personnel était engagé pour plus d'un mi-temps entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020;

elle s'élève à 492,50 euros si le membre du personnel était engagé pour un mi-temps ou moins entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Aux fins d'application de l'alinéa 2 :

la prime Corona est réduite à chaque fois au prorata des heures de travail effectivement prestées pendant la période située entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport aux heures de travail prévues dans le contrat de travail, seul le régime de temps de travail fixé dans le contrat étant pris en compte;

pour le calcul de la prime Corona sont assimilés à des absences en raison de congés ou pour cause de maladie pendant la période de référence les jours de travail suivants :

a)les absences de vingt-quatre jours calendrier au total en raison de congés dans le cas d'un régime de temps de travail de six jours par semaine et celles de vingt jours en raison de congés dans le cas d'un régime de temps de travail de cinq jours par semaine;

b)les absences pour cause de maladie de trente jours au total à chaque fois.

Art. 4.- Subventionnement des primes Corona

Sans préjudice de l'article 5, § 2, l'administration paie aux prestataires et institutions mentionnés à l'article 2 une subvention en vue de couvrir les frais engendrés par la liquidation de la prime Corona mentionnée à l'article 3.

Cette subvention comprend, par prestataire et institution :

le montant de la prime Corona qu'ils ont effectivement liquidé au bénéfice de leurs membres du personnel;

les cotisations patronales découlant de la liquidation de la prime Corona.

La subvention est octroyée uniquement si la liquidation de la prime Corona correspond aux modalités fixées à l'article 3.

Art. 5.- Demande de subventionnement

§ 1er - Aux fins de la demande du subventionnement prévu à l'article 4, les prestataires et institutions transmettent à l'administration les informations relatives au nombre de membres du personnel auxquels une prime Corona a été liquidée et ventilent ces informations comme suit :

selon le régime de temps de travail des membres du personnel;

selon les jours de maladie et de congés pris pendant la période de référence mentionnée à l'article 3, alinéa 1er;

selon la situation professionnelle au cours de la période de référence mentionnée à l'article 3, alinéa 1er.

Les prestataires et institutions joignent à la demande mentionnée à l'alinéa 1er une preuve de paiement de la prime Corona.

Les prestataires et institutions introduisent la demande de subvention avant le 1er mars 2021 au plus tard.

§ 2 - Les pouvoirs organisateurs et institutions mentionnés à l'article 2, 3° et 4°, informent l'administration de leur intention de liquider la prime à leur personnel. Dans ce cas, l'Office liquide la prime fixée à l'article 3 aux membres du personnel en application de l'article 14, § 3, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.

Art. 6.- Examen de la demande et liquidation du subventionnement

L'administration examine la demande introduite conformément à l'article 5, § 1er, dans un délai de soixante jours après réception de celle-ci.

Elle liquide la subvention dans les trente jours qui suivent la clôture de l'examen.

Art. 7.- Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 8.- Exécution

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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