Texte 2021200063
Article 1er.[1 Sont automatiquement prolongés, soit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, s'ils expirent après le 15 mars 2020 et avant le 1er octobre 2021, soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus, s'ils expirent après le 30 septembre 2021 et avant le 1er janvier 2022, les validités de documents et délais suivants]1 :
1°la validité de l'attestation de réussite de l'examen théorique visée à l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;
2°le délai de trois ans durant lequel les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération conformément à l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
3°le délai d'un an durant lequel la réussite de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation reste valable conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
4°la validité de l'attestation de réussite du test de perception des risques visée à l'article 25, § 7, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
5°la validité du certificat d'aptitude du test sur les capacités techniques de conduite, visé à l'article 25, § 6, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
6°le délai de trois ans durant lequel la réussite de chacune des parties de l'examen théorique de qualification initiale et de l'examen théorique combiné reste valable conformément à l'article 29, alinéa 4, et à l'article 36, alinéa 6, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
7°le délai de trois ans durant lequel la réussite de chacune des parties de l'examen pratique de qualification initiale et l'examen pratique combiné reste valable conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2, et à l'article 42, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
8°la validité de l'examen théorique de qualification initiale visée aux articles 32 et 39 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
9°l'autorisation de stage visée à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;
10°l'attestation relative à la demande de participation en session spéciale établie conformément à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2018 déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
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(1ARW 2021-09-09/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 2.La validité des certificats de formation visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives prenant fin entre le 1er mars 2020 et le 1er février 2021 reste valable jusqu'au 28 février 2021.
Art. 3.Par dérogation à l'article 32, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 sur le permis de conduite et à l'article 27, § 1 er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, l'examen théorique avec assistance d'un interprète peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription et ce, jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.
Art. 4.Les véhicules de cours ayant atteint les limites d'âge fixées à l'article 18, § § 1 er, 1°, et 2, 1°, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur depuis le 16 mars 2020 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2021.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les v\233hicules de cours ayant atteint les limites d'\226ge fix\233es \224 l'article 18, \167 1er, 1\176, et \167 2, 1\176, de l'arr\234t\233 royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agr\233ment des \233coles de conduite des v\233hicules \224 moteur depuis le 17 mars 2021 peuvent \234tre utilis\233s jusqu'au 31 d\233cembre 2022."°
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(1ARW 2022-02-03/02, art. 1, 004; En vigueur : 11-02-2022)
Art. 5.Par dérogation à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, le total d'au moins 12 heures de formation est suivi sur l'ensemble des deux années 2020 et 2021.
Art. 6.Par dérogation à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'instructeur peut dispenser l'enseignement théorique de la conduite par visio-conférence depuis le local visé dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou tout autre local disposant d'une autorisation spécifique délivrée par le Ministre ou son délégué.
Les modalités de la formation à distance sont fixées par le Ministre suivant un nombre maximum de 20 élèves par séance.
Art. 6bis.[1 Par dérogation à l'article 39, § 1er, alinéa 2, 5°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, la durée de l'épreuve sur la voie publique pour la catégorie B peut être fixée à 35 minutes [2 jusqu'au 31 mars 2022 inclus]2.]1
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(1Inséré par ARW 2021-02-11/16, art. 1, 002; En vigueur : 12-01-2021)
(2ARW 2022-02-03/02, art. 2, 004; En vigueur : 11-02-2022)
Art. 6ter.[1 Par dérogation à l'article 10, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, les redevances annuelles dues par les écoles de conduite agréées sont annulées pour l'année 2021.]1
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(1Inséré par ARW 2022-02-03/02, art. 3, 004; En vigueur : 11-02-2022)
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2020.
Art. 9.La Ministre de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.