Texte 2021200036

10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de volailles affectés par l'apparition de l'influenza aviaire de type H3N1

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
14-1-2021
Numéro
2021200036
Page
1706
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-10/29
Entrée en vigueur / Effet
24-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

AFSCA : l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

confinement : confinement imposé à l'éleveur en vertu de l'article 3/5 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;

grippe aviaire : l'influenza aviaire telle que définie à l'annexe Ière de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.

Art. 2.Une aide exceptionnelle est accordée aux éleveurs qui :

sont identifiés auprès de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC conformément à l'article D.20 du Code;

détiennent une unité de production sur le territoire de la Région wallonne pour laquelle les activités de production sont couvertes par un permis d'environnement.

Les éleveurs sont uniquement les éleveurs qui ont procédé à l'abattage avant que l'ordre n'ait été donné par l'arrêté royal du 4 juillet 2019.

Art. 3.L'aide visée à l'article 2 est accordée à l'éleveur qui apporte la preuve, par toute voie de droit, qu'il a subi une perte de son potentiel de production à la suite de l'apparition de l'influenza aviaire de type H3N1 depuis le 1er avril 2019.

Art. 4.L'éleveur introduit sa demande d'aide auprès de l'organisme payeur dans les nonante jours suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Pour être recevable, la demande d'aide :

est introduite par le biais du formulaire, établi en annexe du présent arrêté, dûment complété et signé;

est introduite par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi;

est accompagnée de tout document démontrant les pertes économiques subies.

Le demandeur accepte tout contrôle par l'organisme payeur ou par un organisme délégué par l'organisme payeur afin de s'assurer de la véracité de la demande. S'il refuse, sa demande d'aide est rejetée.

Art. 5.§ 1er. L'organisme payeur adresse à l'éleveur un accusé de réception du dossier dans les dix jours de la réception de la demande d'aide.

§ 2. Si le dossier est incomplet, l'organisme payeur envoie à l'éleveur un courrier précisant les renseignements et pièces complémentaires dont il souhaite prendre connaissance. L'éleveur dispose de 30 jours à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier.

Sur la base du dossier complet, l'organisme payeur détermine le montant de la perte économique due au confinement. Il peut convoquer l'éleveur pour obtenir des explications complémentaires si le dossier ne permet pas d'établir avec certitude le montant de la perte économique due au confinement.

§ 3. Si le dossier reste incomplet au terme du délai d'un mois visé au paragraphe 2, alinéa 1er, ou si les documents ne permettent pas d'établir avec certitude le montant de la perte économique due au confinement malgré les explications de l'éleveur, la demande est rejetée.

Art. 6.L'organisme payeur notifie sa décision à l'éleveur.

Art. 7.Le montant de l'aide exceptionnelle accordée est plafonné à 100 pourcents des investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production.

L'aide est octroyée au prorata du budget disponible.

Art. 8.En cas de paiement indu, les aides sont recouvrées conformément aux articles D. 258 à D. 260 du Code.

Art. 9.L'éleveur dispose de quarante-cinq jours pour introduire un recours auprès du responsable de l'organisme payeur contre toute décision prise en vertu du présent arrêté.

Le responsable de l'organisme payeur prend une décision sur le recours dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours.

Aucun intérêt ne peut être obtenu du fait d'un retard dans l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.

Art. 10.Aucune des aides prévues par le présent arrêté n'est accordée en faveur des éleveurs qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Formulaire de demande d'aide [1]

1 Identification du demandeur

Nom Prénom

Adresse

2 Estimation des pertes et investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production

Poste Détails TotalCompensation Elia Perte économique
Indemnisation des volailles abattues
Frais de nettoyage et de désinfection -€
Manque à gagner lié à l'inactivité forcée
Frais pour amener les poulettes à la ponte -€ -€
Autre(s)
Total

Certifié sincère et véritable,

Date : .....................................

Signature : ..................................

[1] Si vous ne disposez pas d'un numéro de producteur, veuillez introduire une demande via le formulaire de demande d'identification au SIGeC.

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